Rapport explicatif

Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages

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dans d'autres domaines environnementaux, notamment celles qui sont destinées à assurer une régénération naturelle de la forêt.

Art 8 Tir d'animaux blessés ou malades

L'art. 8 LChP en vigueur régit le tir d'animaux malades ou blessés. En vertu de cette disposition, « les gardes-chasse, les surveillants et les locataires d'une chasse sont autorisés à abattre des animaux blessés et malades également en dehors des périodes d'ouverture de la chasse ». Cette autorisation d'abattre des animaux blessés ou malades est formulée de façon trop absolue dans la loi actuelle. Elle est en contradiction avec le principe que les populations sauvages doivent autant que possible évoluer naturellement, ce qui implique les maladies et les blessures. D'une part, les animaux sauvages peuvent se remettre d'une maladie ou d'une blessure légère ; d'un point de vue biologique, il est par conséquent judicieux de leur laisser une chance de guérir. Les animaux les plus faibles meurent et les plus forts survivent ; ces derniers peuvent ensuite transmettre leur génome à leur descendance pour former des populations saines et robustes. D'autre part, les animaux morts constituent une source de nourriture pour d'autres espèces. Le tir d'animaux malades ou blessés n'est donc pas souhaitable dans tous les cas et sans réserve. La disposition modifiée précise par conséquent que de tels tirs ne doivent être effectués que s'ils sont destinés à éviter la propagation d'une maladie ou si un animal souffre et qu'il faut donc l'abattre pour des raisons relevant de la protection des animaux. Pour ces mêmes raisons, une réglementation analogue a été inscrite à l'art. 10, al. 1, à l'occasion de la dernière révision de l'OROEM et de l'ODF. La validité de cette argumentation ne se limite toutefois pas aux zones de protection de la faune sauvage et aux réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs. D'où la reprise de cette adaptation dans la loi sur la chasse également.

Qui plus est, le libellé actuel de l'art. 8 peut être mal interprété. Il suggère que la disposition vaut uniquement pour les animaux pouvant être chassés selon l'art. 5 LChP, vu qu'il n'y a pas de période de protection pour les espèces protégées et que, dans leur cas, il n'est donc pas possible de se situer «en dehors des périodes d'ouverture de la chasse ». Cependant, le sens et le but de la disposition laissent supposer que l'article est applicable à toutes les espèces visées par la LChP. Il ne serait pas logique que la protection des animaux et la lutte contre les épizooties ne vaille que pour les espèces pouvant être chassées. En conséquence, la disposition est modifiée et précise désormais clairement que toutes les espèces sauvages sont concernées, qu'elles puissent être chassées ou non, et que des tirs pour ces motifs sont autorisés à tout moment.

Art. 9 Autorisations de la Confédération, al. 1, let cbis

Le mandat constitutionnel investit la Confédération d'une compétence globale de légiférer sur la protection des espèces, de l'environnement ainsi que des animaux (art. 74, 78, 79 et 80 Cst.). Ainsi, la réglementation sur la gestion des animaux protégés relève de la compétence de la Confédération. Et la loi sur la chasse régit donc aussi les actes soumis à autorisation fédérale et qui concernent la gestion d'espèces protégées (art. 9, al. 1, let. a et b). Jusqu'ici, il manquait toutefois une disposition explicite sur l'autorisation obligatoire pour capturer des animaux appartenant aux espèces protégées en vertu de la loi sur la chasse, en vue de les marquer