Rapport explicatif

Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages

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fondamentales au point qu'elles fendraient impossible la reconnaissance d'un permis de chasse au niveau national. Le Conseil fédéral a été chargé d'examiner comment une révision de la législation fédérale sur la chasse pourrait assurer qu'à l'avenir la réussite d'un examen cantonal d'aptitude pour chasseurs donne droit à une autorisation fédérale de chasser qui soit reconnue dans l'ensemble des cantons. À noter qu'en 1999 déjà, le Parlement fédéral avait adopté un mandat analogue (postulat Bieri, 98.3267 « Reconnaissance réciproque des examens cantonaux de chasse »).

1.2 Dispositif proposé

Le présent projet de révision est en fait centré sur l'assouplissement de la régulation des populations de certaines espèces protégées, par l'adaptation de l'art. 7 LChP en réponse à la motion Engler. L'ai. 2 fait explicitement état d'interventions dans des populations d'espèces protégées et non plus seulement du tir d'animaux isolés de ces espèces. Les motifs justifiant la régulation des populations sont complétés de deux éléments, la « prévention d'importants dommages » et de « graves dangers pour l'homme ». L'art. 12, al. 4, LChP qui permet la régulation d'espèces protégées pour ces mêmes motifs peut par conséquent être abrogé. En intégrant cette réglementation dans l'art. 7 en lieu et place de l'art. 12, l'obligation des cantons de prouver un dommage concret tombe. Les cantons doivent avoir la possibilité, après avoir consulté l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) compétent, de désamorcer en amont les conflits entre les exigences de certaines espèces protégées et les intérêts de la population par des interventions régulatrices. C'est le Conseil fédéral qui détermine, dans l'ordonnance sur la chasse, les espèces visées par cette disposition ; à titre exceptionnel, le Parlement fédéral peut le faire également, en désignant les espèces et en fixant les périodes de régulation à l'art. 7, al. 3, LChP.

En inscrivant le bouquetin et le loup comme espèces protégées à l'art. 7, al. 3, LChP, la régulation de leurs populations par des interventions ciblées est explicitement prévue par la loi. Pour que la protection des espèces reste garantie, le Conseil fédéral édictera les dispositions nécessaires dans l'ordonnance sur la chasse. La période ouverte pour la régulation du bouquetin est prolongée de deux semaines. Les cantons peuvent ainsi autoriser le tir dès la mi-août, soit avant la saison de haute chasse en septembre.

L'art. 12, al. 2, LChP, qui autorise à tout moment des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, est complété par le fait constitutif du « danger concret pour l'homme ». Il est ainsi possible de tirer des ours solitaires qui ont perdu leur crainte naturelle et qui pénètrent de manière répétée dans les villages à la recherche de nourriture, malgré des mesures de dissuasion, et qui de ce fait, deviennent un risque.

L'expression « districts francs » est remplacée par « zones de protection de la faune sauvage » dans tout l'acte. Ce changement de terminologie vise à rendre compte de l'importance de ces zones protégées nationales pour la conservation de la biodiversité en général.

Les principes de l'art. 3 LChP qui régissent une organisation moderne de la chasse sont complétés de deux nouvelles obligations : la prise en compte des exigences de la protection des animaux et la coordination intercantonale. En outre, le lien entre l'autorisation de chasser et l'examen de chasse est clairement établi. L'autorisation de chasser permet de pratiquer la chasse dans un canton donné. Son octroi relève des cantons, qui ont la régale en matière de chasse en vertu de la Constitution fédérale.