Rapport explicatif

Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages

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espèces pouvant être chassées. En contrepartie, il y a abrogation de l'art. 12, al. 4, LChP, qui exige une preuve attestant d'importants dommages ou un grave danger et ne permet d'agir qu'en réaction à des situations données. Cette suppression est justifiée aussi par le fait que dans la pratique il est souvent très difficile d'apporter la preuve exigée concernant les dommages ou le danger. Cette possibilité de réguler des populations nombreuses d'espèces protégées se limite à celles qui auront été désignées par le Parlement à l'art. 7, al. 3, LChP ou par le Conseil fédéral dans l'OChP. Pour toutes les autres espèces protégées, les seules interventions admises dans les populations sont les tirs isolés selon l'art. 12, al. 2, LChP.

Art. 14, al. 4 Information, formation et recherche

Les résultats des recherches sur la biologie de la faune sauvage et sur l'ornithologie peuvent revêtir une importance primordiale pour la planification de mesures visant la protection et la chasse durable d'animaux sauvages. La Confédération soutient la recherche fondamentale par des contributions fédérales du Fonds national octroyées en application des critères d'éligibilité de celui-ci. Toutefois, les résultats issus de ce type de recherche ne suffisent souvent pas à déterminer des mesures concrètes. Il faut également des projets de recherche complémentaires, ciblés et axés sur la pratique sur des sujets tels que le comportement, l'écologie ou les maladies de la faune sauvage. La Confédération peut les soutenir en vertu de l'art. 14, al. 3, LChP. L'art. 14, al. 4, vise à garantir que les connaissances tirées de ces travaux sont rendues accessibles au public. L'association d'utilité publique Wildtier Schweiz joue aujourd'hui un rôle important pour l'exécution de cet article. Elle bénéficie également du soutien de la Confédération. Le retour des grands prédateurs ainsi que la propagation et l'augmentation des populations d'autres animaux sauvages et d'oiseaux piscivores a mis en évidence que les résultats des recherches sur la biologie de la faune sauvage étaient insuffisants pour le travail d'exécution incombant aux cantons. Les cantons ont en effet besoin de données issues de la surveillance supracantonale des populations, de données traitées au niveau régional et de conseils professionnels modernes, spécialement lorsqu'il s'agit de gérer des espèces sources de conflits. Pour les oiseaux, cette tâche est prise en charge en premier lieu par la Station ornithologique suisse de Sempach. Pour les mammifères, un rôle important revient au Centre suisse pour la cartographie de la faune (CSCF) avec son Service conseil castor, à la section Médecine des poissons et de la faune sauvage (Abteilung für Fisch- und Wildtiermedizin, FIWI) de l'Université de Berne ainsi qu'à l'association KORA (écologie des carnivores et gestion de la faune sauvage).

Art. 20, al 2 Retrait et refus de l'autorisation de chasser

Comme il ressort du message du 27 avril 1983 accompagnant le projet de LChP, la privation du droit de chasser est prononcée par le juge comme peine accessoire à la suite de délits selon l'art. 16 (dont le braconnage): le procédé et les peines seront ainsi les mêmes dans l'ensemble du pays. Les cantons peuvent cependant prévoir d'autres motifs de privation ou de refus du droit de chasser, et retirer l'autorisation de chasser par une procédure administrative. De telles mesures ne sont applicables que dans le canton concerné (FF 1983 I I 1249). Sous le régime de l'ancien code pénal suisse (CP)14, le sursis n'était pas possible pour les peines privatives de liberté

1 4RS 311.0