Rapport explicatif
Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages
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Art 3, al. 2 Principes Les modifications apportées à l'art. 3, al. 2, sont en relation avec la réglementation entièrement remodelée de l'art. 4. Il faut en effet une mention introductive des termes « examen de chasse » et « autorisation de chasser ». La réussite d'un examen cantonal de chasse atteste qu'une personne a accompli avec succès la formation cantonale sur la chasse et qu'elle dispose par conséquent des connaissances nécessaires à l'exercice de la chasse. Les personnes ayant réussi cet examen reçoivent une pièce de légitimation ou un certificat de chasse attestant que le
détenteur ou la détentrice a les capacités générales requises pour chasser. Ce docu-
ment à lui seul n'autorise toutefois pas une personne à aller chasser dans le canton qui l'a délivré. Un examen de chasse n'équivaut pas à une autorisation de chasser.
Celle-ci n'est octroyée qu'une fois les exigences supplémentaires remplies (paie-
ment des taxes de licence ou de fermage, preuve périodique de la sûreté du tir), par la remise d'un permis de chasse. L'octroi d'une autorisation de chasser relève de la compétence des cantons. Chaque canton définit les exigences dans sa législation. C'est déjà le cas actuellement, en
vertu de l'art. 3, al. 2, LChP. Ces conditions sont obligatoirement complétées, au-
jourd'hui déjà, par la réussite d'un examen de chasse (art. 4, al. 2, LChP). Les deux dispositions sont fusionnées dans la nouvelle formulation de l'art. 3, al. 2. Cette
dernière signifie que les cantons restent compétents pourfixerles exigences régis-
sant l'octroi de l'autorisation de chasser et pour accorder ou non ces autorisations. La réussite de l'examen de chasse reste également la condition sine qua non selon la LChP pour obtenir une autorisation de chasser. Vu le nouveau libellé de l'art. 4, le législateur a renoncé à exiger explicitement un examen de chasse selon les exigences cantonales, étant donné que trois matières centrales de cet examen seront désormais régies par des directives de la Confédération et que l'examen devra être reconnu réciproquement par tous les cantons (cf. commentaire de l'art. 4 « Examen cantonal de chasse »).
Art. 4 Examen cantonal de chasse
Comme il est expliqué dans le commentaire de l'art. 3, al. 2, l'autorisation de chas-
ser est réglementée par les cantons, la Confédération exigeant toutefois qu'elle ne soit délivrée que si les connaissances nécessaires sont prouvées acquises lors d'un examen défini par le canton. L'harmonisation des examens et la reconnaissance
réciproque par les cantons n'étaient pas des objectifs visés par le passé ; la législa-
tion fédérale de 1985 laissait le libre choix aux cantons sur ces points. Au moins les matières d'examen pertinentes pour la protection des biotopes, des espèces et des animaux seront obligatoires ; elles seront régies par des directives fédérales. La
Confédération peut ainsi s'assurer que les contenus prescrits par la législation fédé-
rale sont dûment pris en compte dans la formation des chasseurs et que la libre circulation de ces derniers est facilitée (art. 4, al. 1 et 2).
Il y a des raisons d'intérêt public, appuyées par la Constitution, pour une normalisa-
tion fédérale de l'examen de chasse (et l'exigence de la reconnaissance). Il y a ainsi le droit général de la Confédération de légiférer dans les domaines de la protection
des animaux, des espèces et des biotopes. Si une exigence formulée dans la législation au sujet de la chasse s'appuie entièrement sur ces compétences, la Confédéra-