Rapport explicatif
Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages
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inférieure à 6 mois, les amendes et les peines accessoires comme le retrait de l'autorisation de chasser. La réforme de la partie générale du CP de 2002 entrée en vigueur le 1 e rjanvier 2007 a eu principalement pour objet la réorganisation et la différenciation du système des sanctions dont la peine pécuniaire est devenue la sanction centrale. Les conditions du sursis sont devenues quelque peu différentes.
Si le CP révisé de 2007 ne connaît plus la peine accessoire (comme le retrait du permis de chasse ou l'interdiction d'exercer une profession, maintenue sous la forme d'une « autre mesure » [art. 67 CP]), l'art. 333, al. 1, CP laisse subsister les peines accessoires prévues par des lois spécifiques. En d'autres termes, les dispositions de la partie générale du CP ne s'appliquent pas si une réglementation de droit pénal accessoire contient des prescriptions spéciales propres.
Le message de la révision du CP 2007 invitait le Parlement à adapter les autres dispositions pénales accessoires (FF 1999 II 1959), ce qui n'excluait nullement la réintroduction de l'interdiction du sursis pour la peine accessoire comme le retrait du permis de chasse, si des raisons objectives solides réussissaient à convaincre de la nécessité d'une telle mesure. Tel que proposé aujourd'hui, le retrait de l'autorisation de chasser sans possibilité de sursis constituera un renforcement de la mise en œuvre des dispositions de la LChP. Il n'est pas tolérable qu'un auteur d'un délit grave au sens de l'art. 17 LChP puisse continuer de chasser, en étant au bénéfice d'un sursis, malgré sa condamnation pénale. Il en va de la crédibilité du système pénal.
Art. 24, ai 2 à 4 Exécution par la Confédération
Si la LChP de 1986 prévoit en son art. 25, al. 1, que les cantons exécutent la loi sur la chasse, sous la surveillance de la Confédération en délivrant toutes autorisations qui ne assortissent pas à une autorité fédérale en vertu de la loi, l'exécution par la Confédération est de la compétence du Conseil fédéral qui édicté les dispositions d'exécution (art. 24 LChP). Ce dernier a rempli son mandat en introduisant le 2 février 2000 un art. 15a dans l'OChP lors de la mise en œuvre de la loi sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1 e r mars 2000 (RO 2000 703). L'art. 15a OChP a la teneur suivante :
Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. Elles consultent les cantons avant de rendre leur décision. La collaboration de l'OFEV est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA).
Suite d'un arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich qui avait à trancher la question de la compétence de l'octroi d'une autorisation de tir de buses variables sur l'aire de l'aéroport de Zurich pour des raisons de sécurité (Verwaltungsgericht Kanton Zürich, Urteil vom 21. Januar 2015, VB. 2014.00351 cité dans URP/DEP 1/2016, p. 44), la compétence fut reconnue à l'autorité cantonale habilitée pour le tir des oiseaux, afin de lutter contre le risque de collision durant l'exploitation de l'aéroport, mais après avoir consulté l'autorité fédérale compétente en matière d'application du droit aérien, ce qui n'avait pas été fait in casu. Le tribunal a relevé entre autres que l'art. 15a OChP ne s'appliquait pas à la présente affaire, vu qu'il règle la coordination de compétences de décision au sein de la Confédération, mais pas entre la Confédération et les cantons (cf. 3.2.3). Ni la législation en matière