Rapport explicatif

Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages

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tion est en droit d'édicter ses propres normes. S'agissant de l'autorisation de chasser, le législateur ne s'était pas contenté, lors de la dernière révision totale de la loi sur la chasse en 1986, de laisser entièrement aux cantons le soin de réglementer ce domaine, mais avait fixé l'examen de chasse comme condition pour l'octroi d'une autorisation de chasser. Dans le message du Conseil fédéral, il était précisé à propos de cette disposition que le candidat devait prouver dans le cadre de cet examen « qu ' i l sait manier une arme de chasse et possède les connaissances nécessaires sur la chasse et le droit de la chasse. I l doit également connaître les mammifères et les oiseaux protégés et pouvant être chassés, et avoir des notions suffisantes d'écologie. La forme et l'ampleur de l'examen sont déterminées par le canton » (FF 1983 II 1229, p. 1235). Le nouveau libellé de l'art. 4, al. 1, représente un renforcement de la réglementation en matière de protection des espèces et des animaux.

L'alignement des contenus de l'examen cantonal de chasse crée également la base concrète nécessaire pour une reconnaissance réciproque de l'examen par les cantons. Ce point est réglé dans le nouvel art. 4, al. 2, LChP. Les cantons restent toutefois libres de fixer d'autres exigences, déterminées par le droit cantonal, pour l'octroi d'une autorisation de chasser, ce qui ressort de l'art. 3, al. 2. Ces exigences supplémentaires peuvent être des conditions administratives ou des matières d'examen ou des éléments de formation spécifiques du canton. L'art. 4, al. 1 et 2, en combinaison avec l'art. 3, al. 2, constitue une réglementation qui, d'une part, facilite l'accès à l'autorisation de chasser dans différents cantons, répondant ainsi aux besoins découlant de la plus grande mobilité dans notre société ; d'autre part, elle tient suffisamment compte de la souveraineté régalienne du canton, puisque la Confédération ne réglemente pas de façon exhaustive les exigences requises pour l'obtention de l'autorisation de chasser, mais permet toujours aux cantons de fixer d'autres exigences découlant des conditions locales ou des bases cantonales en matière de chasse (p. ex. connaissances linguistiques, domicile, etc.). Il existe déjà une réglementation analogue, par exemple pour le retrait Ou le refus de l'autorisation de chasser (art. 20, al. 1 à 3, LChP).

L'art. 4, al. 3, régit la remise d'autorisations de chasser à des hôtes étrangers et d'autres personnes qui se préparent à l'examen de chasse dans le cadre d'une formation cantonale. Selon le droit en vigueur, il est possible d'octroyer, à titre exceptionnel, une autorisation limitée à quelques jours, sans que ces personnes aient passé un examen de chasse. La nouvelle réglementation prévoit que cette exception ne peut plus être admise que pour des personnes qui suivent la formation cantonale de chasse. Les hôtes étrangers, eux, doivent impérativement avoir réussi un examen de chasse pour obtenir l'autorisation de chasser, même s'ils ne sont invités à la chasse que pour une journée. Les cantons peuvent certes toujours reconnaître les examens de chasse que les hôtes ont passés à l'étranger, mais uniquement à condition qu'ils correspondent en qualité à l'examen cantonal de chasse selon l'art. 4, al. 2 (art. 4, al. 3, let. a). Cette nouvelle disposition est justifiée par le seul fait qu'il ne serait pas judicieux de fixer des exigences plus strictes pour la reconnaissance cantonale que pour le permis étranger. Les cantons doivent par conséquent vérifier l'équivalence de l'examen de chasse étranger et refuser au besoin l'autorisation de chasser. Ces modifications signifient d'une part un renforcement de la protection des espèces et des animaux durant la chasse ainsi qu'une sécurité maximale, aussi pour les étrangers venant chasser en Suisse ; d'autre part, elles requièrent des changements dans la pratique des cantons, avec tout ce qui en découle (cf. 1.5).