Rapport explicatif

Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages

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L'art. 26, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)1 2interdit d'abandonner ou de lâcher des animaux domestiques ou des animaux de rente. Il n'en reste pas moins qu'on trouve régulièrement des animaux lâchés ou abandonnés dans la nature. La possibilité de chasser ces animaux toute l'année permet aux cantons d'intervenir en retirant les chèvres, les moutons, les chats ou les chiens retournés à l'état sauvage avant qu'ils ne forment des populations ou ne se croisent avec des animaux sauvages.

A l'art. 5, al. 5, LChP, l'assentiment du DETEC est remplacé par la consultation de l'OFEV. Les cantons auront donc la compétence de prendre les décisions individuelles le leur propre chef. Les services cantonaux spécialisés en matière de gestion de la faune sauvage sont habilités, avec les conseils de l'office fédéral spécialisé, de prendre des décisions fondées sur des connaissances spécifiques dans un contexte politique délicat. Ils sont tenus de consulter l'OFEV avant une décision.

Art. 7 Protection des espèces et régulation de populations d'espèces

protégées

Le chapitre 3 de la loi sur la chasse porte le titre « Protection » et traite du concept de protection tel que dans la loi et des principales tâches de la Confédération dans ce domaine. L'art. 7, al. 1, LChP régit la protection des espèces. Tous les animaux indigènes compris dans le champ d'application de la loi et qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée selon l'art. 5 LChP sont protégés. L'art. 7, al. 2, LChP constitue la base légale permettant de réguler les populations d'espèces protégées. Actuellement, seul le bouquetin est concerné par cette disposition. Conformément à la motion Engler, il faut permettre de réguler aussi les populations de loups en vertu de cette disposition, et les motifs d'une telle régulation devraient être élargis. Avec la présente révision, l'aspect de la régulation des populations gagne en importance, d'où l'ajout dans le titre de l'article de « ...et régulation de populations d'espèces protégées ».

La motion Engler charge le Conseil fédéral de modifier l'art. 7 LChP de manière à permettre une régulation des populations de loups. Le conseiller aux États Stefan Engler argue que la loi sur la chasse doit être adaptée à la situation actuelle, à savoir qu'une régulation doit devenir possible lorsque des meutes se forment et qu'une population de loups commence à s'établir. Cette nouvelle approche vise, d'une part, à limiter l'impact du loup sur les animaux de rente et la faune sauvage mais, d'autre part aussi, à maintenir, voire améliorer, l'acceptation du loup par la population et les agriculteurs. Il faut rendre possible le tir de loups dans les régions où des meutes se sont établies qui, malgré des mesures de protection raisonnables, causent des dégâts aux animaux de rente ou menacent la sécurité publique. Il doit être possible d'intervenir de façon prophylactique, avant que les conflits ne s'intensifient, c'est-àdire avant d'atteindre un niveau de dommage donné ou d'en arriver à un danger concret pour l'Homme.

Pour mettre en œuvre la motion Engler, l'art. 7, al. 2, LChP est par conséquent complété à la let. b des motifs de régulations « importants dommages » et « danger concret pour l'homme ». Les expressions « importants dommages » et « danger concret pour l'homme » ne sont pas définies dans cet article.

12 RS 455