Rapport explicatif
Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages
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d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM)10. Sur la quarantaine de zones qui, d'après les critères Ramsar, revêtent potentiellement une importance nationale, 25 sont aujourd'hui protégées. Au cours des 30 années qui se sont écoulées depuis cet inventoriage, l'utilisation de l'espace par les oiseaux a changé, de sorte qu'il faut revoir l'inventaire avant de définir de nouvelles zones protégées ou d'adapter celles qui existent.
Art. 3, ai 1 Principes
La souveraineté en matière de réglementation de la chasse et de l'exploitation des populations d'animaux sauvages (régale de la chasse) est cantonale. Les cantons se doivent cependant de respecter le cadre défini par la LChP. Les art. 3 et 4 de la LChP en vigueur régissent les droits dont jouissent les cantons en rapport avec l'accomplissement de cette tâche (p. ex. définition du régime de chasse) et les obligations qui leur incombent (p. ex. assurer la régénération naturelle de la forêt par des essences adaptées à la station). L'art. 3, al. 1, est complété en ce sens que les cantons coordonnent entre eux, si nécessaire, la planification de la chasse. Le but est ici de réglementer de façon contraignante, sur la base des expériences et des constats faits au cours des décennies écoulées, la coordination intercantonale de la chasse, dans la mesure où la régulation des populations d'animaux sauvages l'exige. Cette régulation est nécessaire surtout pour des espèces telles que le cerf élaphe ou le sanglier, qui ont de gros besoins en territoire et effectuent des migrations saisonnières sur de grandes distances. Ces animaux ne s'arrêtent pas aux frontières cantonales et leur régulation ne peut par conséquent se faire que dans le cadre d'une chasse contrôlée au niveau intercantonal, dans des espaces de gestion définis selon des critères écofaunistiques (zones de gestion du gibier). C'est aussi en lien avec la lutte contre les dégâts causés par le gibier que la chasse doit également être planifiée et réalisée en tenant compte de ces zones de gestion. C'est ainsi seulement qu'elle peut avoir un effet régulateur optimal sur une population (aide à l'exécution « Forêt et gibier » de l'Office fédéral de l'environnement, OFEV, 201011).
Le mandat constitutionnel investit la Confédération d'une compétence globale de légiférer sur la protection des espèces, de l'environnement ainsi que des animaux (art. 74, 78, 79 et 80 Cst.). Dès lors, la protection des animaux pendant la chasse relève également de la Confédération. C'est ainsi que dans le cadre de la révision de l'OChP en 2012, les aspects de la protection des animaux que la Confédération estime importants en rapport avec l'exercice de la chasse ont été réglementés dans le nouvel al. 2 b l sde l'art. 2. En conséquence, la protection des animaux doit à l'avenir être prise en compte dans la réglementation et la planification de la chasse. Cette obligation générale des cantons a été insérée à l'art. 3, al. 1, LChP.
Les deux compléments apportés à l'art. 3, al. 1, posent les fondements d'une organisation et d'un exercice de la chasse modernes.
1 0RS 922.32
1 1L'environnement pratique. Faune sauvage. OFEV