Rapport explicatif
Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages
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Le renforcement des aspects ayant trait à la protection des animaux et les exigences unifiées à l'échelle nationale pour l'examen de chasse sont également des points forts de la révision de la loi fédérale allemande sur la chasse actuellement en cours Outre-Rhin. En intégrant les dispositions sur la protection des animaux durant la chasse dans le droit sur la chasse au lieu de réglementer ces aspects dans le droit sur la protection des animaux, la Suisse et l'Allemagne jouent un rôle de pionniers.
1.6 Mise en œuvre
La Confédération exécute directement l'art. 9, al. 1, let. cb i s(établissement des autorisations pour capturer, marquer, prélever des échantillons et tuer, à des fins scientifiques, des animaux protégés), l'art. 24, al. 2 à 4 (exécution de la loi sur la chasse par d'autres autorités fédérales) et l'art. 14, al. 4 (service de consultation pour la gestion de la faune sauvage).
Les cantons, eux, exécutent seuls l'art. 3, al. 1 et 2 (prise en compte des principes dans la réglementation de la chasse), l'art. 4, al. 1 et 3 (octroi des autorisations de chasser et reconnaissance des examens de chasse étrangers), l'art. 5, al. 1 à 3 (espèces pouvant être chassées et périodes de protection), l'art. 8 (tir d'animaux malades ou blessés), l'art. 12, al. 2 (tir d'animaux isolés) et l'art. 20, al. 2 (retrait sans sursis de l'autorisation de chasser). La révision de ces articles de la loi fédérale sur la chasse requiert, en vertu de l'art. 25 LChP, une adaptation des actes législatifs cantonaux. L'art. 15 OChP prévoit que les cantons édictent les dispositions d'exécution dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur la chasse.
Une exécution conjointe de la Confédération et des cantons est prévue pour l'art. 4, al. 2 (reconnaissance réciproque de l'examen de chasse et édiction des directives sur les matières d'examen), l'art. 5, al. 5 (écourtemènt temporaire des périodes de protection) et l'art. 7, al. 2 et 3 (régulation des populations d'espèces protégées). Conformément à l'art. 24 LChP, le Conseil fédéral édictera les dispositions d'exécution relatives à ces articles dans l'ordonnance sur la chasse. Quant aux directives sur les matières d'examen selon l'art. 4, al. 1, LChP, le Conseil fédéral en déléguera probablement l'édiction à l'OFEV dans l'ordonnance sur la chasse. La liste des espèces protégées dont les populations peuvent être régulées en vertu de l'art. 7, al. 2, revêtira elle aussi une importance toute particulière. Outre le bouquetin et le loup, le cygne tuberculé sera ajouté à cette liste selon la motion Niederberger (15.3534 « Permettre une régulation adéquate des populations de cygnes tuberculés »). Suite à l'expérience des cantons et des discussions politiques des dernières années, le Conseil fédéral trouve sensé le fait d'ajouter des espèces supplémentaires à cette liste dans les cas de situations conflictuelles suivantes: en cas de conflits d'intérêts par exemple (lynx et chasse ou castor et agriculture), ou en cas de conflits de protection des espèces (concurrence pour des places de ponte entre le goéland leucophée, courant, et la sterne pierregarin ou la mouette rieuse, qui elles sont menacées).
Le remplacement de l'expression « districts francs » par « zones de protection de la faune sauvage» nécessite une adaptation de l'ordonnance du 30 septembre 1981 concernant les districts francs fédéraux (ODF)8.
8RS 922.31