Rapport explicatif
Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages
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La perdrix grise est enlevée de la liste des espèces pouvant être chasséesfigurantà l'art. 5, al. 1, let. I, LChP. Sa protection, déjà inscrite dans l'OChP, est ainsi inscrite également dans la loi. La perdrix grise était déjà protégée depuis 1988 dans l'OChP au moyen de dispositions transitoires (art. 21 OChP) ; ce moratoire pour la chasse à la perdrix a ensuite été prolongé le 1 e ravril 1998 pour dix ans, soit jusqu'au 1 e ravril 2008. Après l'expiration de ce délai, le Conseil fédéral a édicté en 2012, à l'art. 3b l s, al. 1, let. a, OChP, une disposition protégeant cette espèce à l'échelle nationale. L'abrogation à l'art. 5, al. 1, let. 1, LChP fait de la perdrix grise une espèce protégée selon l'art. 7, al. 1, LChP. La répartition naturelle de la perdrix en Suisse à été complètement annihilée au cours des dernières décennies. La cause principale de ce déclin réside dans l'intensification et la mécanisation de l'agriculture. De grands efforts sont actuellement déployés pour favoriser le retour de cette espèce dans deux régions spécialement propices, le « Klettgau » (SH) et la « Champagne genevoise » (GE). A cet effet, des lâchers sont combinés avec des mesures de valorisation des habitats. Ces populations nouvellement établies sont extrêmement fragiles, en particulier en raison de la dégradation des biotopes dans les terres agricoles et la prédation par les renards et d'autres petits carnivores. Cet oiseau jadis typique de nos campagnes a presque disparu ; seules les réintroductions permettront éventuellement à cette espèce de s'installer à nouveau dans nos campagnes. Sa mise sous protection est par conséquent justifiée. Si la situation de cette espèce devait évoluer dans un sens positif, le Parlement ou le Conseil fédéral pourraient supprimer la protection et classer à nouveau la perdrix grise dans les espèces pouvant être chassées.
L'art. 5, al. 1, let. m, LChP reprend au niveau de la loi la réglementation sur la chasse et la période de protection pour toutes les espèces de corvidés indigènes (corneille noire, corbeau freux, pie, geai des chênes) déjà inscrites à l'art. 3b i s, al. 2, let. c, OChP.
L'absence de périodes de protection pour la corneille noire, la pie et le geai des chênes avait à l'époque été motivée par le fait que les cantons devaient avoir la possibilité de prendre à tout moment des mesures pour éviter les dégâts causés par ces oiseaux. En conséquence, ces corvidés pouvaient être chassés même s'ils avaient des petits encore dépendants au nid. Une telle réglementation est toutefois en infraction avec la LChP (art. 7, al. 5), qui prescrit que les adultes doivent être protégés pendant la couvaison pour des raisons de protection des animaux. Dans ce sens, la loi sur la chasse garantit aussi une période de protection à toutes les autres espèces sauvages indigènes ; ces périodes sont fixées surtout en fonction des périodes de couvaison ou de reproduction, et de la période où les jeunes animaux sont encore accompagnés par leur mère. En vertu de cette protection des oiseaux adultes pendant la couvaison exigée par la loi, ces trois espèces de corvidés bénéficieront également d'une période de protection au niveau de la loi, à savoir du 16 février au 31 juillet, ce qui reprend les dates déjà arrêtées dans la LChP pour la corneille mantelée (art. 5, al. 1, let. m). S'agissant de la période de protection de la corneille noire toutefois, la même disposition prévoit une exception pour lutter contre les dégâts dans l'agriculture (p. ex. champs de maïs en germination, cerisaies ou balles d'ensilage). Les dommages de ce type sont causés essentiellement par des bandes de corneilles noires et peuvent atteindre des proportions inquiétantes localement si aucune mesure n'est prise. Afin de soutenir la production agricole, il reste permis de lutter contre de telles bandes de corneilles noires et les dégâts qu'elles causent même pendant la période de protection. Ces bandes étant constituées déjeunes individus qui n'ont pas