Rapport explicatif

Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages

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La réussite de rexamen de chasse est une condition essentielle pour obtenir l'autorisation de chasser. Selon la disposition révisée, la Confédération prescrit aux cantons les matières d'examen s'agissant de la protection des espèces et des biotopes, de la protection des animaux ainsi que du maniement d'armes, sûreté du tir comprise. Les exigences de base des examens cantonaux de chasse sont ainsi uniformisées et standardisées au niveau national, et les cantons les reconnaissent réciproquement.

À l'art. 5 LChP, les espèces pouvant être chassées et les périodes de protection sont conformées aux modifications de l'ordonnance sur la chasse de 2012. C'est maintenant la loi qui règle la protection de la perdrix grise et du fuligule nyroca, qui décide que le corbeau freux peut être chassé, qui fixe les périodes de protection de la corneille noire, de la pie et du geai des chênes et les périodes raccourcies de protection du sanglier et du cormoran. En outre, le grèbe huppé est classé dans les espèces protégées.

L'art. 5, al. 3, LChP introduit une réglementation sur la régulation des espèces non indigènes, en particulier le daim, le cerf Sika et le mouflon. La présence de ces espèces étrangères dans les forêts et les montagnes suisses n'est d'une manière générale pas souhaitée. Elles peuvent être chassées toute l'année pour que les cantons aient une marge de manœuvre maximale pour les réguler.

Ce sont les cantons qui seront compétent pour écourter temporairement les périodes de protection (art. 5, al. 5, LChP). Ils devront consulter l'OFEV au préalable.

L'art. 8 LChP autorise le tir d'animaux malades ou blessés à tout moment, en restreignant toutefois cette possibilité aux situations où une telle mesure est nécessaire pour éviter la propagation de maladies ou pour des raisons de protection des animaux.

L'obligation d'obtenir une autorisation de la Confédération prévue à l'art. 9 LChP est étendue aux projets prévoyant la capture d'espèces protégées, leur marquage, le prélèvement d'échantillons ou leur mise à mort à des fins scientifiques.

L'art. 14, al. 4, LChP est complété du terme « conseil ». Ce complément vient satisfaire au besoin croissant de soutien des cantons pour exécuter la loi sur la chasse, spécialement en matière de gestion des espèces à l'origine de conflits.

La loi fédérale doit arrêter que le retrait de l'autorisation de chasser ordonnée par un juge doit être exécuté sans sursis sur l'ensemble du territoire suisse (art. 20 LChP).

L'art. 24 LChP reprend dans la loi la réglementation de l'ordonnance sur la chasse concernant la répartition des tâches d'exécution entre différents services fédéraux.

1.3 Appréciation de la solution retenue

A l'origine de cette révision partielle de la loi fédérale sur la chasse, il y a plusieurs interventions politiques formulant différents mandats concrets. Les modifications proposées dans le présent projet sont directement dérivées de ces mandats politiques clairement définis, qui ne laissent guère beaucoup de latitude pour des solutions alternatives. Pour le reste, la loi a été complétée et actualisée, changements rendus nécessaires par les exigences de la pratique et déjà prédéfinis eux aussi.

1.4 Adéquation des moyens requis

Le projet n'a pas de répercussions financières.