Rapport explicatif

Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages

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L'acception de l'expression « dommages causés par la faune sauvage », qui est à la base de la loi sur la chasse, est assez large : elle se rapporte aux dégâts causés à

l'homme, aux animaux et aux biens. Elle couvre en particulier les éléments suivants : dommages aux cultures agricoles, aux animaux de rente et aux forêts, dom-

mages découlant des atteintes aux habitats de la faune sauvage, dégâts causés à

d'autres animaux sauvages ou à des poissons (biodiversité), dégâts liés à la propaga-

tion d'épizooties et dégâts aux infrastructures (chemins, routes, ponts, barrages, etc.) ainsi que d'autres dommages imaginables (p. ex. pertes en rapport avec les régales de la chasse). Il faut encore ajouter le cas particulier de l'état de fait motivé par le

souci de prévention, à savoir le danger pour l'homme, qui est assimilé à un dom-

mage causé par la faune sauvage en termes de conséquences juridiques. Cette notion de dommages causés par la faune sauvage ne dit rien sur les mesures qui pourraient être admises contre des animaux isolés ou des populations. Pour le déterminer, il convient d'examiner les conditions énoncées par la loi, par exemple la probabilité que surviennent des dommages « importants » ou un danger « concret » pour l'homme, en dépit des mesures de protection raisonnables qui ont été prises. En d'autres termes, les dommages causés par la faune ne sont pertinents sur le plan juridique que s'ils atteignent ou menacent d'atteindre une certaine ampleur ou s'il y a une mise en danger particulière. L'utilisation de notions juridiques indéterminées telles que « concret » ou « important » laisse à la Confédération et aux cantons une marge de manœuvre pour le droit d'exécution et pour les décisions dans les cas particuliers. Cependant, les dégâts dus à la faune sauvage ou le danger pour l'homme ne doivent pas rester une possibilité abstraite, mais montrer une évolution à partir d'événements actuels documentés qui aboutissent d'expérience à des « dommages importants » ou à un « danger concret pour l'homme ». C'est en ce sens qu'il faut une certaine immédiateté ou plus précisément une proximité dans le temps entre l'intervention de régulation et le dommage ou le danger qui menacent. S'agissant du loup, ce peut être le cas par exemple lorsque les animaux de rente qui bénéficient de toutes les mesures de protection raisonnables subissent de premiers dommages ou lorsque d'autres dommages sont prévisibles vu les circonstances ou plus précisément vu le comportement du ou des loups. Les interventions régulatrices peuvent prendre la forme de tirs, de captures ou de déplacements, ou encore des mesures sur les œufs ou les pontes d'oiseaux. Certaines mesures sont exclues pour des raisons d'éthique, par exemple les substances chimiques telles que poisons, contraceptifs ou autres médicaments, pas plus que les interventions chirurgicales visant à empêcher la reproduction. Les mesures de régulation ne doivent en aucun

cas mettre en danger l'effectif d'une population d'une espèce protégée. La réparti-

tion d'une population et sa densité nécessaires pour des raisons de protection des animaux doivent être fondamentalement préservées. L'intervention même doit se faire chaque fois avec les moyens les moins intrusifs et adaptés à l'objectif visé (principe de la proportionnalité). C'est le Conseil fédéral qui désigne dans l'OChP les espèces protégées dont les populations peuvent être régulées en s'appuyant sur l'art. 7, al. 2, LChP ; à titre exceptionnel, le Parlement est également habilité à le faire selon l'art. 7, al. 3, LChP. Pour les espèces visées à l'art. 7, al. 3, LChP, le Conseil fédéral arrête, dans l'OChP, les dispositions de protection définissant le cadre de la régulation. Outre le bouquetin et le loup, le Conseil fédéral inscrira également le cygne tuberculé sur la liste des espèces pouvant être régulées en vertu de l'art. 7, al. 2, LChP et en réponse à la motion Niederberger. Il est foncièrement utile de mettre sur cette liste les espèces protégées dont les populations entrent en