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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 24 pages

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Ordonnance sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication RO 2017

d. les types de renseignements demandés et de surveillances ordonnées;

e. des communications écrites ou orales ainsi que les conversations téléphoniques enregistrées selon l’art. 8 OSCPT;

f. des décisions des autorités, telles qu’ordres de surveillance, autorisations, prolongations, relatives à des sanctions administratives ou pénales, ainsi que des décisions sur recours;

g. les données mentionnées aux art. 15, let. h à k, et 47, al. 1, let. h à l, et al. 2, OSCPT;

h. le numéro de référence et le nom de l’affaire à laquelle se rapportent les renseignements et les surveillances;

i. les coordonnées des personnes obligées de collaborer ainsi que des personnes physiques que celles-ci ont désignées comme interlocuteurs;

j. des données sur les personnes obligées de collaborer, notamment concernant la disponibilité à renseigner et à surveiller;

k. les ressources d’adressage et les identifiants disponibles;

l. d’autres données de nature technique;

m. les données sur la perception des émoluments et le versement des indemnités.

Art. 7 Droit d’accès au système de traitement

1Le Service SCPT octroie sur demande transmise au moyen du formulaire à cet effet des accès personnels au système en tant que tel aux groupes de personnes suivants, pour autant que ces accès soient nécessaires à l’exécution de leurs tâches:

a. collaborateurs des autorités;

b. collaborateurs des personnes obligées de collaborer;

c. collaborateurs du Service SCPT;

d. personnes auxquelles le Service SCPT a confié des tâches de maintenance, d’exploitation ou de programmation.

2Il peut, sur ordre de la personne compétente, habiliter des collaborateurs des autorités mentionnées à l’art. 9, al. 1 à 3, LSCPT à octroyer des accès pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches. Lorsqu’ils octroient un accès, ces collaborateurs demeurent responsables de l’utilisation qui en est faite et documentent l’octroi de manière à ce qu’il puisse être retracé.

3Le Service SCPT vérifie périodiquement que les conditions d’octroi des droits d’accès sont toujours données.

4Les droits d’accès au système de traitement sont réglés dans l’annexe. Le Service SCPT établit à cet effet un règlement de traitement.