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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 24 pages

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Ordonnance sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication RO 2017

Section 3 Protection des données et sécurité des données

Art. 10 Mesures pour la sécurité des données

1Le Service SCPT s’assure en particulier des points suivants par des mesures techniques et organisationnelles:

a. protection des accès et contre les modifications: par une authentification sûre des personnes et des services habilités et une description détaillée de leurs droits respectifs de lecture et d’écriture;

b. contrôle du transport: par une transmission sécurisée des données du système de traitement;

c. contrôle des accès et des modifications: par la journalisation de tous les accès à des données et de toutes les modifications de données et par des contrôles réguliers par sondage pour détecter des irrégularités.

2Il décide des mesures à prendre sur la base d’une analyse des risques fondée sur l’état de la technique et les normes internationales pertinentes.

3Il édicte, à l’attention des utilisateurs du système, les instructions nécessaires à la mise en œuvre des mesures.

4Le Service SCPT conserve les fichiers de journalisation pendant toute la durée de conservation des renseignements et des données issues des surveillances.

Art. 11 Mesures pour la sécurité du système

Le Service SCPT décide des mesures à prendre en cas de dérangement ou de risque de dérangement dans l’exploitation ordinaire du système de traitement. Dans la mesure du possible, il entend préalablement les autorités ayant ordonné la surveillance ou celles chargées d’analyser les données recueillies.

Art. 12 Anonymisation

Les données utilisées à des fins statistiques doivent être anonymisées avant leur publication.

Section 4 Accès aux données des surveillances par une procédure d’appel, destruction et archivage des données

Art. 13 Accès aux données des surveillances par une procédure d’appel

1Les données des surveillances sont à la disposition des autorités par une procédure d’appel et avec l’ensemble des fonctions de traitement selon l’art. 5, au maximum:

a. jusqu’à ce qu’une procédure soit close par une décision entrée en force;

b. jusqu’à la fin de l’opération du Service de renseignement de la Confédération (SRC);