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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 24 pages

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Ordonnance sur le système de traitement pour la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication RO 2017

Art. 8 Droit d’accès aux données des surveillances

1L’ordre indique au Service SCPT quels accès sont nécessaires aux autorités mentionnées à l’art. 9, al. 1 à 3, LSCPT. Après l’authentification, une procédure d’appel (accès en ligne) leur permet d’accéder aux données issues des surveillances prévues dans l’ordre.

2Les personnes concernées par l’art. 279 CPP3, ou l’art. 70j PPM4, par l’art. 33 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement5 et par les art. 35 et 36 LSCPT ainsi que leurs conseils juridiques peuvent déposer auprès de l’autorité compétente en vertu de l’art. 10, al. 1 à 3, LSCPT une demande d’accès aux données issues des surveillances. Elles obtiennent via les autorités compétentes et en vertu des dispositions qui s’appliquent à ces autorités un accès aux données dont elles ont besoin pour exercer leur droit de consulter le dossier et leur droit d’accès aux données.

[Référence à la LRens uniquement si celle-ci entre en vigueur avant la LSCPT ou simultanément]

3Le Service SCPT autorise des collaborateurs des autorités mentionnées à l’art. 7, al. 2, à octroyer des accès au sein de leur autorité, pour autant que ces accès soient nécessaires à l’exécution des tâches ou pour permettre à des tiers d’exercer leurs droits.

4Le Service SCPT établit à cette fin un règlement de traitement.

Art. 9 Interfaces

Le système de traitement possède des interfaces:

a. pour la transmission de mandats et la réception de données et de confirmations, directement ou via le réseau de transmission connecté aux systèmes des personnes obligées de collaborer;

b. pour la copie de données, selon l’art. 14, al. 1, LSCPT, dans le réseau de systèmes d’information de police de l’Office fédéral de la police et selon l’article 14a LSCPT, dans le système d’information du Service de renseignement ;

[Interface avec le SRC uniquement si la LRens entre en vigueur avant la LSCPT ou simultanément]

c. pour l’accès aux bases de données pour la vérification de ressources d’adressage.

3 RS 312.0

4 RS 322.1

5 RS XX