Rapport resultats
Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 92 pages
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AKB, AVSGA, TopPharm, Ofac), tandis qu’APA propose d’examiner la pertinence et l’étendue de l’obligation dans les cas où plusieurs fournisseurs de prestations interviennent en parallèle. S’agissant de la remise en personne (art. 46), Galenica considère que cette question de principe doit être discutée d’une manière générale dans le cadre de la prescription ou de la remise de médicaments soumis à ordonnance. ZR, VSVA et PiGr s’opposent à la disposition en faisant valoir qu’elle discrimine les pharmacies de vente par correspondance (ZR et VSVA).
Ofac met en avant que l’application de la disposition aux seuls médicaments de la catégorie B est trop restrictive. Parmi les autres participants, cette restriction est en particulier controversée du fait qu’elle exclut explicitement les antibiotiques. Les représentants des pharmaciens (pharmaSuisse, AVKZ, AAV, BAV, BLAV, AKB, DBD, AVSGA, TopPharm) vont jusqu’à considérer que toute la disposition relative à la remise par les pharmaciens de médicaments soumis à ordonnance sans ordonnance médicale est ainsi annihilée, et certains d’entre eux (pharmaSuisse, AVKZ, AAV, BAV, BLAV, AKB et TopPharm) font remarquer que l’agriculture pose un « bien plus grand problème » en matière de résistances. SPO et cf ne veulent pas non plus d’une exclusion décidée à l’avance, alors que d’autres participants soulignent l’importance d’un usage raisonné des antibiotiques dans la médecine humaine et, comme SSI et EFBS, tiennent au maintien de la prescription médicale.
La propharmacie, c.-à-d. la remise de médicaments par les médecins, est aussi un aspect de la remise relevé par certains participants. UR, mfe et APA accueillent favorablement les mesures facilitant la propharmacie ainsi que l’absence de restrictions. Autre sujet abordé : celui de la remise par les professionnels de la médecine complémentaire. AI salue expressément la nouvelle disposition, alors que NVS, OdA KT et Oda AM proposent une rectification et une précision. TCM-FVS relève qu’en Suisse, les thérapeutes qui recommandent des médicaments de la médecine chinoise ne sont, pour la grande majorité d’entre eux, pas titulaires du « diplôme fédéral TMC-FVS branche Médicaments chinois ». Certains cantons (TG, SG, GE, AG et JU) demandent qu’il soit tenu compte des dispositions cantonales relatives à la remise de médicaments par les professionnels de la médecine complémentaire. GE souligne que les dispositions générales réglant la remise doivent être adaptées aux spécificités cantonales.
AG approuve expressément les exigences minimales applicables aux ordonnances médicales.
APA et mfe souhaitent en revanche moins d’exigences, notamment la suppression de l’adresse ; cf souligne qu’il suffit que l’ordonnance indique le principe actif, le nom de la marque devant être facultatif. APA exprime des souhaits en ce qui concerne l’ordonnance électronique : supprimer les obstacles, prévenir les risques d’abus et tenir compte des réformes du système de santé prévues à cet égard. Mfe salue expressément la possibilité de renoncer à établir une ordonnance, lorsque le patient le souhaite. En ce qui concerne la prescription par d’autres professionnels de la médecine, VD et SCG soulèvent le cas des chiropraticiens, qui selon l’OMéd ne sont pas considérés comme des médecins, ce qui est « illégitime » et contraire à la LPTh et à la LPMéd. D’autres remarques concernent les sagesfemmes (VD, NE) et les infirmières praticiennes spécialisées (VD), qui doivent continuer d’être autorisées à établir des ordonnances conformément aux dispositions cantonales afférentes.
L’absence de règle concernant les remplacements est un autre point spécifiquement relevé par certains participants, et pour lequel des propositions ont été formulées : par BS et DVNW à propos des droguistes, et par AVSGA à propos des pharmaciens. ZH, AG et JU relèvent que différents termes ne sont pas définis, par exemple « administration de médicaments ». AG et JU demandent en outre des règles plus précises en ce qui concerne le premier approvisionnement en médicaments pour les besoins immédiats au sens de l’art. 35. AI salue quant à lui les règles spécifiques s’appliquant à l’utilisation et à la remise des médicaments ainsi que la mention explicite de systèmes d’assurance-qualité à respecter par les milieux habilités à remettre des médicaments.
Plusieurs cantons, parmi lesquels VD, JU, ZG, SG, TG, ZG, OW, AG et JU, approuvent les dispositions prévues pour promouvoir les médicaments pédiatriques. D’autre part, IG SPh salue explicitement
l’accélération générale des procédures d’autorisation de mise sur le marché. Cf est favorable à la
disposition relative à la procédure rapide d’autorisation de mise sur le marché (art. 7), mais souhaite que l’autorisation soit limitée dans le temps et soumise à réexamen dans un délai de trois ans au maximum. De plus, cf indique que la méthode de fabrication (technologie de recombinaison, biosimilaires) ne doit pas constituer en soi une raison justifiant une procédure d’examen complexe ; la charge de travail y relative doit être raisonnable et il convient, si possible, de se référer à des résultats d’examens effectués à l’étranger. En ce qui concerne les modifications d’autorisations de mise sur le marché, scin, Iph et hkbb se déclarent favorables à la reprise des dispositions de l’UE, tout en proposant que les délais soient également repris (art. 21 à 23).
Concernant la langue de l’étiquetage et de l’information sur les médicaments, TI fait référence aux
récentes évolutions sociétales et revendique en conséquence que l’information destinée aux professionnels soit à l’avenir également rédigée en italien (art. 26, al. 2). Il en va de la sécurité des patients, car désormais de nombreux médecins pratiquant au Tessin ne connaissent pas d’autres langues que l’italien. D’autres participants signalent l’importance d’éliminer les risques de confusion. VKCS approuve
7/92 Rapport de consultation relatif au 4e train d’ordonnances sur les produits thérapeutiques