Rapport explicatif

Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionalité

Ainsi que le relevait le Conseil fédéral dans son message du 19 février 2003 relatif à la révision de la LPD et à l’arrêté fédéral concernant l’adhésion de la Suisse au protocole additionnel à la convention STE 108155, la Constitution fédérale ne contient aucune disposition habilitant expressément la Confédération à légiférer. L’art. 13, al. 2, Cst. consacre, par contre, le droit de toute personne d’être protégée contre l’emploi abusif de données la concernant. Il s’agit là d’un droit fondamental qui n’attribue pas de compétence nouvelle à la Confédération. En vertu de l’art. 35, al. 2 et 3, Cst., les personnes qui assument des tâches de l’Etat sont tenues de contribuer à la réalisation des droits fondamentaux et les autorités doivent veiller à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. Dans ce sens, le projet contribue à la réalisation de l’art. 13, al. 2, Cst. dans les relations verticales entre autorités et particuliers.

Dans le domaine du droit public, le législateur fédéral s’est appuyé sur le pouvoir d’organisation que lui confère l’art. 173, al. 2, Cst. pour édicter des dispositions de protection des données applicables aux autorités et aux services administratifs.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. Il permet à celle-ci, en sa qualité d’Etat signataire de respecter les droits et obligations découlant de la CVRD, de la CVRC et des accords de siège.

6.3 Forme de l’acte à adopter

Il s’agit d’un acte modificateur unique assujetti au référendum.

6.4 Frein aux dépenses

Le projet n’implique pas de dépenses qui seraient assujetties au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

6.5 Conformité à la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu)50

Le projet ne prévoit pas de subventions.

6.6 Délégation de compétences législatives

En vertu de l’art. 31 ap-LTDP-DFAE, le Conseil fédéral se voit déléguer des compétences législatives.

6.7 Protection des données

Le projet ne pose pas de problème au regard de la législation sur la protection des données.

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RS 616.1