Rapport explicatif
Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
1 Présentation du projet
1.1 Exigences de la loi fédérale sur la protection des données
6 er La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) est entrée en vigueur le 1 juillet 1993. Cette loi vise à protéger, lorsque l’on traite des données relatives à des personnes, la personnalité et les droits fondamentaux de celles-ci, notamment le droit à l’auto-détermination informationnelle. Elle s’applique également au traitement de données effectué par des organes fédéraux, indépendamment du mode de traitement ou de la nature des données traitées. De manière générale, la LPD prévoit que la collecte des données personnelles doit être licite et que leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Les données personnelles doivent être exactes. Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale le prévoyant. La LPD prévoit des exigences plus élevées lorsque le traitement concerne des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, LPD ou des profils de la personnalité. C’est ainsi qu’aux termes de l’art. 17, al. 2, LPD, de telles données ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément. Exceptionnellement, une entorse peut être faite à cette règle si l’accomplissement d’une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l’exige absolument (art. 17, al. 2, let. a, LPD), si le Conseil fédéral l’a autorisé, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés (art. 17, al. 2, let. b, LPD) ou si la personne concernée y a, en l’espèce, consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun (art. 17, al. 2, let. c, LPD). Ces exigences légales valent également pour la communication des données ; ainsi conformément à l’art. 19, al. 3, LPD, les organes fédéraux ne sont en droit de donner accès à ces données en ligne que si une loi au sens formel le prévoit expressément.
Les exigences de la LPD découlent du principe constitutionnel selon lequel toute atteinte grave aux droits fondamentaux nécessite une autorisation expresse dans une loi au sens formel. Le traitement de données sensibles ou de profils de la personnalité, y compris leur communication en ligne, constitue une telle atteinte.
1.2 Décision du Conseil fédéral du 9 décembre 2011
Par décision du 9 décembre 2011, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de préparer une modification de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement
7
des données au Département fédéral des affaires étrangères (loi) , afin de créer la base légale l’habilitant à traiter des données personnelles relatives à la santé des Suisses de et à l’étranger. Les données médicales, qui font partie des données personnelles relatives à la santé, de cette catégorie de personnes sont traitées par le DFAE du fait qu’elles sont intrinsèquement liées aux activités du département dans le cadre de l’assistance fournie à l’étranger (prestations consulaires, protection consulaire, etc.).
Le défaut de base légale permettant le traitement de ces données sensibles par le DFAE a été constaté lors de la consultation des offices ayant abouti à l'adoption de l'ordonnance du 9 décembre
8
2011 sur le système d'information EDAssist+ . Ce système permet une coopération professionnelle et coordonnée entre la Direction consulaire (DC) et les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger, afin de faire face à l'augmentation des cas d’aide consulaire et des situations de crise (tremblement de terre, tsunami, etc.). Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) et l’Office fédéral de la justice (OFJ) ont relevé que la base légale formelle nécessaire, qui doit permettre le traitement des données relatives à la santé par le DFAE, faisait défaut. Il a été convenu que ces données seraient malgré tout traitées par le DFAE, dans le système d’information susmentionné, et que le défaut de base légale (qui concerne tant le traitement
6
RS 235.1
7
RS 235.2
8