Rapport explicatif

Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages

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2.2.2.9 Personnes participant à des conférences internationales organisées par la Suisse

2.2.2.9.1 Art. 27 But et personnes

Sur la base des objectifs mentionnés plus haut, notamment celui qui vise à assurer une présence active de la Suisse dans les relations internationales, le DFAE organise des conférences internationales. Le traitement des données intervenant dans ce cadre implique le traitement de données permettant d’assurer la correcte tenue de telles rencontres internationales organisées par la Suisse.

2.2.2.9.2 Art. 28 Données

L’exécution de ces tâches organisationnelles et logistiques implique le traitement des données sensibles qui sont exhaustivement mentionnées à l’art. 28. Le DFAE a besoin de connaître et de traiter diverses informations sur les participants telles que celles concernant les habitudes alimentaires, les allergies, les handicaps, la religion, etc. afin d’être en mesure d’organiser des conférences et de répondre aux besoins particuliers des participants. La gestion de l’agenda d’une conférence peut être directement influencée par certaines activités religieuses. Les endroits retenus pour une conférence doivent également prendre en considération les éventuels handicaps physiques des participants notamment en cas de déplacement en chaise roulante.

2.2.2.10 Personnes actives dans le domaine des prestations de sécurité privées fournies à l’étranger

2.2.2.10.1 Art. 29 But et personnes

La loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger

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(LPSP) régit la fourniture de prestations de sécurité privées depuis la Suisse à l’étranger. Cette loi contribue à préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, à mettre en œuvre les objectifs de sa politique extérieure, à préserver la neutralité suisse et à garantir le respect du droit international. A cette fin, un régime d’interdictions assorti d’une procédure de déclaration préalable a été instauré. La LPSP règle en outre l’engagement d’entreprises de sécurité privées par des autorités fédérales pour l’exécution de tâches de protection à l’étranger dans des environnements complexes. Dans le cadre de l’obligation de déclarer une activité, l’art. 4, let. c, ch. 2, de l’ordonnance du 24 juin 2015 sur

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les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (OPSP) prévoit que le DFAE doive contrôler la bonne réputation des personnes concernées ce qui l’amène à effectuer un traitement de données.

L’art. 20 LPSP sera abrogé au bénéfice de la présente section et ce de manière à centraliser l’ensemble des traitements de données nécessitant une base légale formelle au sein du présent ap-LTDP-DFAE.

2.2.2.10.2 Art. 30 Données

Le DFAE est habilité à traiter les données exhaustivement prévues à l’art. 30, pour l’accomplissement de ses tâches légales dans le cadre de l’application de la LPSP, à savoir préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, mettre en œuvre les objectifs de sa politique extérieure, préserver la neutralité suisse et garantir le respect du droit international.

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RS 935.41

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RS 935.411