Rapport explicatif
Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
prévu par la LPers n’est pas suffisant. Le DFAE doit être en mesure d’évaluer au mieux les possibilités d’affecter un de ses employés à l’étranger. Les raisons qui poussent à élargir le catalogue des données sensibles au-delà de ce qui est prévu par la LPers sont d’un part de nature sécuritaire, dans l’intérêt de la personne concernée et de ses proches, mais également pour des raisons d’intérêt public de la Confédération notamment pour éviter des crises diplomatiques qui auraient pu être évitées moyennant une affectation plus judicieuse à la lumière des spécificités locales du pays hôte.
2.2.2.3.2 Art. 9 Données
L’exécution des tâches dévolues au DFAE en sa qualité d’employeur implique le traitement des données sensibles qui sont exhaustivement mentionnées à l’art. 9. Le DFAE doit traiter les données sur les opinions et les activités religieuses des employés affectés à l’étranger et leurs proches de manière à éviter d’envoyer des représentants officiels de la Suisse dans des Etats tiers, notamment en proie à des conflits inter-religieux ou dans lesquels la religion est constitutive d’une question clivante. Il faut éviter que la religion des employés affectés dans de tels pays, ainsi que les pratiques qui en découlent ne rendent impossibles les activités sur place, soient susceptibles de créer un incident diplomatique et puisse mettre en danger la sécurité des personnes concernées. Le DFAE doit également être informé sur l’état de santé de ses employés et des proches les accompagnant dans le cadre de l’affectation à l’étranger de manière à pouvoir, le cas échéant, notamment prendre en considération les besoins en termes de soins médicaux à obtenir sur place ou de conditions climatiques à éviter dans l’intérêt des personnes concernées. Finalement, le DFAE doit également s’assurer de ne pas affecter un expert dans un Etat dans lequel son orientation sexuelle pourrait le mettre en danger, dans le sens où une telle orientation ne serait pas reconnue et serait, par exemple, susceptible de sanctions pénales.
2.2.2.3.3 Art. 10 Communication des données
Dans le cadre de la prise en charge des coûts par l’assurance maladie, le DFAE est amené à collaborer avec l’assurance maladie du département afin de pallier aux éventuels désavantages découlant de l’affectation à l’étranger qui frapperaient les employés et les proches qui les accompagnent.
2.2.2.4 Employés locaux des représentations suisses à l’étranger et leurs proches
2.2.2.4.1 Art. 11 But et personnes
Dans le cadre de son rôle d’employeur, le DFAE fait appel à des employés locaux qui sont engagés directement par les représentations sur la base d’un contrat de travail régit par le droit local et non par la LPers. Le DFAE traite ainsi des données sur le personnel local engagé dans divers domaines d’activités (par exemple l’administration, les visas, le domaine de la coopération avec les Etats de l’Europe de l’Est, le service de maison, le jardinage, etc.). Bien que le droit local soit applicable, le droit suisse s’applique en matière de protection et de traitement des données. En effet, le DFAE, en sa qualité de maître de fichier, est un organe fédéral soumis aux exigences de la LPD.
Le DFAE traite des données relatives au personnel local afin de pouvoir remplir son devoir d'assistance à l'égard de ses employés et assumer ses obligations liées à la mise en œuvre du droit des assurances sociales. Le traitement des données a également pour objectif de réduire les frais de personnel, le taux de fluctuation et le nombre d'absences en vue d'accroître la productivité du travail et les performances du personnel. Les employés peuvent avoir connaissance du traitement des données les concernant, par le biais des décomptes de salaires par exemple, ce qui n'est pas le cas dans d'autres domaines d'activité.
Cette section s’inspire de l’art. 27 LPers (nouveau) qui sera applicable au traitement des données du personnel de tous les employeurs soumis à la LPers.