Rapport explicatif
Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages
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susceptible de compromettre la sûreté extérieure de la Suisse, risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure ou débouche sur un incident diplomatique avec l’Etat hôte.
2.2.2.4.2 Art. 12 Données
Let. a :
Les données relatives à la personne comprennent des informations tirées du dossier de candidature et des renseignements sur l'appartenance éventuelle à une organisation syndicale (sous réserve de l'assentiment de l'employé), sur l'exercice d'un mandat public ou d'une activité accessoire, et d'autres indications de ce type. Les données concernant les parents et la famille doivent également être traitées. Un tel traitement se justifie afin d’éviter qu’un engagement ne crée des conflits d’intérêts insurmontables au sein d’une famille et ne mette en danger la sécurité de la Suisse, par exemple. Il peut arriver que l'activité professionnelle du conjoint soit incompatible avec les obligations de service de l’employé local ou avec les intérêts de la Confédération. Un employé local dont l’épouse serait cheffe des Services de renseignements du pays dans lequel une représentation suisse emploie la personne concernée constituerait sans nul doute un risque de sécurité pour la Suisse.
Let. b :
Font notamment partie des données relatives à l'état de santé les certificats médicaux, les périodes d'absence dues à une maladie ou à un accident, les rapports du service médical, des résultats d'examens d'aptitude et des données du case management.
Let. c :
Les données relatives à la santé sont traitées dans le cadre du rôle de l’employeur en qualité d’assureur maladie, accidents et maternité (MAM) du personnel local, dans les pays où la sécurité sociale en faveur du personnel local et de sa famille comprend des mesures de prévoyance financière en cas de maladie, d’accident, d’invalidité, de vieillesse ou de décès qui sont insuffisantes. Ces mêmes données sont également traitées en vertu de la let. a ci-dessus au sujet de la famille du personnel local afin de permettre l’affiliation des conjoints au système d’assurances sociales du DFAE.
Let. d :
Les données requises dans le cadre de la collaboration portent notamment sur les conventions d'objectifs, l'évaluation des prestations, les compétences sociales et techniques, les résultats des tests de personnalité ou d'appréciation du potentiel, et les documents concernant les formations et les perfectionnements suivis.
Let. e :
Les employeurs sont tenus de participer à la mise en œuvre des assurances sociales. A ce titre, ils soumettent les comptes relatifs aux cotisations dues et perçues aux caisses de compensation et leur transmettent les données requises pour la gestion des comptes individuels des collaborateurs. Font partie des assurances sociales l'AVS, l'AI, le régime des APG, l'assurance-chômage, la SUVA et l'assurance-accidents, les allocations familiales, et PUBLICA.
Let. f :
Les actes et les procédures compris dans cette catégorie de données sont principalement les actes relatifs à des litiges portant sur les rapports de travail, les saisies de salaire, les extraits de décisions judiciaires pour déterminer le droit aux allocations familiales, ou les rapports sur le processus d'élimination des divergences liés à l'évaluation des prestations.
Let. g :
Le personnel local n’étant pas soumis aux dispositions applicables au personnel de la Confédération relatives aux contrôles de sécurité relatifs aux personnes, notamment l’ordonnance du 4 mars 2011
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sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) et ne pouvant être soumis à titre de tiers
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