Rapport explicatif
Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages
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Let. b :
L’exécution des tâches dévolues au DFAE en sa qualité de recruteur et dans le cadre de la gestion des affectations des experts implique le traitement des données sur les opinions et les activités religieuses des experts affectés à l’étranger et de leurs proches de manière à éviter d’envoyer des représentants de la Suisse dans des Etats tiers en proie, notamment à des conflits inter-religieux ou dans lesquels la religion est constitutive d’une question clivante. Il faut éviter que la religion des experts affectés dans de tels pays ainsi que les pratiques qui en découlent ne rendent impossibles les activités sur place, soient susceptibles de créer un incident diplomatique et puisse mettre en danger la sécurité des personnes concernées.
Let. c
Finalement, le DFAE doit également s’assurer de ne pas affecter un expert dans un Etat dans lequel son orientation sexuelle pourrait le mettre en danger, dans le sens où une telle orientation ne serait pas reconnue et serait, par exemple, susceptible de sanctions pénales.
Let. d
Font notamment partie des données relatives à l'état de santé celles permettant d’évaluer les capacités des experts à accomplir une mission spécifique future. Le DFAE doit également être informé sur l’état de santé des experts et des proches les accompagnant dans le cadre de l’affectation à l’étranger de manière à pouvoir, le cas échéant, notamment prendre en considération les besoins en termes de soins médicaux à obtenir sur place ou de conditions climatiques à éviter dans l’intérêt des personnes concernées.
Let. e :
Les données traitées dans le cadre de la formation continue et des perfectionnements suivis permettent au DFAE d’assurer que les experts disposent des dernières connaissances dans leur domaine de compétence afin d’assurer, le cas échéant, un engagement de qualité.
Let. f :
Les actes de procédures et décisions compris dans cette catégorie de données doivent être portés à la connaissance du DFAE de manière à éviter tout conflit d’intérêt et dégât en termes d’image dès lors qu’un expert serait engagé pour une mission donnée alors que ses antécédents judiciaires ou administratifs le disqualifieraient.
2.2.2.6.3 Art. 20 Communication des données
Les données peuvent être communiquées à des employeurs potentiels afin que ceux-ci puissent sélectionner des profils remplissant les critères nécessaires pour la mission spécifique. Dans ce cas de figure, le DFAE fait office d’intermédiaire entre un employeur potentiel et un candidat ayant, en intégrant le pool d’expert, préalablement consenti à ce type de communication de données.
2.2.2.7 Personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités
2.2.2.7.1 Art. 21 But et personnes
Dans le cadre de ses relations internationales, la Suisse accueille sur son territoire des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, LEH (entre autres : représentations diplomatiques et consulaires, organisations internationales, missions permanentes auprès de ces organisations internationales). En sa qualité d’Etat hôte et conformément à la Convention de Vienne du 18 avril
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1961 sur les relations diplomatiques (CVRD) , à la CVRC et aux accords de siège, la Suisse est soumise à des obligations de droit international public impliquant le traitement de données sensibles dans le cadre de la gestion administratives des questions liées à l’accréditation, au statut juridique, au séjour et à la gestion des différentes catégories de cartes de légitimation des personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités au sens de la LEH. Il s’agit : des personnes appelées, à titre
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