Rapport explicatif

Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages

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Al. 2 :

Les données peuvent être transmises aux bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, LEH établis en Suisse concernant les personnes qu’elles occupent et celles qui les accompagnent. Les bénéficiaires institutionnels étant soumis au droit suisse, une telle communication n’est pas constitutive d’une communication transfrontière de données au sens de l’art. 6 LPD.

2.2.2.8 Personnes candidates à des postes aux Nations Unies et au sein d’organisations internationales

2.2.2.8.1 Art. 24 But et personnes

Sur la base de l’art. 54 Cst. le Conseil fédéral en vertu de l’art. 43 de la loi fédérale du 21 mars 1997

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sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) et de l’art. 28 de l’ordonnance du

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25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA) précise à l’art. 1 Org DFAE les objectifs et fonction du DFAE. A l’art. 1, al. 2, let. a, de cette dernière ordonnance, le DFAE se voit assigner comme objectif d’assurer une présence active de la Suisse dans les relations internationales ainsi qu’un droit de codécision et une participation active dans les organisations et enceintes internationales importantes pour la Suisse. Dans cet esprit, le DFAE coordonne et met en œuvre la politique de la Suisse au sein des Nations Unies et de ses agences spécialisées. Dans ce cadre, elle soutient les candidatures suisses et favorise le recrutement de Suisses au sein des organisations internationales. La coordination de cette politique, implique le traitement des données des personnes candidates à des fonctions dans ces organisations internationales. Il s’agit primairement de candidatures de ressortissants suisses mais concerne également les demandes de soutien de candidatures émanant de pays tiers impliquant également un traitement de données. Le traitement des données au sujet de ces personnes candidates permet au DFAE d’établir des stratégies relatives au vote permettant l’accession d’un candidat, peu importe sa provenance, à une fonction au sein d’une organisation internationale. Le DFAE peut ainsi mener campagne pour les candidatures importantes au moyen de ses représentations à l’étranger dans le but de s’assurer les votes de pays donnés.

Les données ainsi collectées permettent finalement d’assurer un suivi des élections passées, et permettent au DFAE de déterminer auprès de quels Etats la Suisse est redevable de quels soutiens.

2.2.2.8.2 Art. 25 Données

L'exécution des tâches mentionnées à l’art. 21 implique le traitement de données et, le cas échéant, de données sensibles

Let. a, b et c :

Les opinions religieuses, l’appartenance à une race et les opinions ou activités politiques peuvent être traitées par le DFAE dès le moment où ces dernières sont susceptibles d’influencer le sort d’une candidature, l’attribution des suffrages et/ou la répartition des votes au sein de l’organisation par les Etats membres. Il s’agit d’une part d’assurer que les candidatures proposées par la Suisse ne fassent pas l’objet d’incohérence susceptible de mettre à mal la réputation du pays et de s’assurer que les votes de la Suisse entrent en adéquation avec les principes fondamentaux d’un Etat de droit, soient notamment respectueux de la question des droits de l’homme.

2.2.2.8.3 Art. 26 Communication des données

Les données personnelles peuvent être communiquées à des employeurs potentiels et aux pays tiers disposant d’un droit de vote au sein des organisations internationales recrutant de manière à pouvoir mener campagne pour le candidat suisse.

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RS 172.010.1