Rapport explicatif
Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages
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septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse , etc.). D’autres activités ne font pas l’objet d’une description précise dans une loi formelle ce qui est notamment le cas des objectifs qui sont fixés au DFAE dans l’ordonnance du 20 avril 2011 sur l'organisation du Département fédéral des
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affaires étrangères (Org DFAE) . En effet, cette ordonnance prévoit qu’il revient au DFAE de s'efforcer d'assurer une présence active de la Suisse dans les relations internationales ainsi qu'un droit de codécision et une participation active dans les organisations et enceintes internationales importantes pour la Suisse. De manière à remplir ces objectifs, des activités existent impliquant dans les faits un traitement de données sensibles ou un traitement de profils de la personnalité. Or, il n’est pas envisageable de prévoir ce type de traitement au niveau d’une ordonnance.. Pour des raisons de transparence, de meilleure lecture et d’unité, il convient donc de conserver une loi dans laquelle est répertorié l’ensemble des traitements de données sensibles et des profils de la personnalité intervenant au sein du département. A cela s’ajoute les traitements de données sensibles et des profils de la personnalité qui doivent être prévus au niveau d’une loi au sens formel car ils sont le fait d’un organe fédéral au sens de l’art. 3, let. h, LPD, alors même que l’activité concernée intervient à l’étranger sur la base du droit local. C’est notamment le cas dans le domaine de la gestion du personnel local du DFAE qui est engagé sur la base du droit du travail local du pays hôte mais dont le traitement de données doit tout de même être prévu, selon la LPD, dans une base légale formelle de droit suisse.
L’ap-LTDP-DFAE ne vise pas à engendrer une transformation des activités du DFAE. Il tient compte
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des enseignements tirés depuis l’entrée en vigueur de la loi le 1 septembre 2000 et consacre les traitements de données sensibles ayant aujourd’hui cours au sein du DFAE, découlant de tâches lui incombant en vertu des bases légales existantes. L’ap-LTDP-DFAE doit fournir la base légale exigée par l’art. 17, al. 2, LPD. En outre elle doit permettre d’éviter une révision législative à chaque fois qu’un développement organisationnel interne et technique intervient, notamment dans le cadre de développements de projets informatiques. Il reviendra aux dispositions d’exécution de préciser les détails du traitement, ce qui permettra, le cas échéant, de considérablement simplifier la procédure législative.
Si l’ap-LTDP-DFAE vise, en principe, l’ensemble des traitements de données sensibles intervenant au sein du DFAE, des exceptions à cette centralisation peuvent toutefois se justifier. Dans ce cas, des dispositions spéciales continueront à régler le traitement de données sensibles dans certains domaines, ainsi que le rappelle l’art. 2, al. 2, ap-LTDP-DFAE. Il en va ainsi de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes
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politiquement exposées à l’étranger (loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, LVP) . La LVP contient aux art. 5, al. 3, et 23, des dispositions relatives aux traitements des données. L’art. 5, al. 3, LVP énonce un principe important en matière d’avoirs de potentats, à savoir la publication au recueil officiel du droit fédéral d’une liste nominative des personnes visées par un blocage, ce qui inclut les données sensibles telles que l’appartenance à un parti politique ou l’existence de poursuites ou de sanctions pénales ou administratives. Il s’agit d’une caractéristique importante de la pratique suisse en la matière, qu’il convient de conserver dans la LVP pour des motifs de transparence et de lisibilité à l’égard des personnes concernées. Cette solution se concilie ainsi au mieux avec les exigences de l’art. 4, al. 4, LPD qui postule que la collecte de données et les finalités du traitement doivent être reconnaissable pour la personne concernée. Enfin, le maintien de cette disposition dans la LVP permet d’éviter une fragmentation des bases légales applicables en matière de recouvrement d’avoirs,
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fragmentation jugée non souhaitable lors des travaux préparatoires de la LVP . L’art. 23 LVP qui donne une base légale formelle au traitement de données par les autorités compétentes de la Confédération et pas uniquement au DFAE n’est pas non plus rapatrié dans l’ap-LTDP-DFAE compte tenu de la solution adoptée pour l’art. 5, al. 3, LVP.
Finalement, il convient de noter que les traitements de données qui sont le fait du DFAE mais qui interviennent sur mandat d’autres autorités suisses ne sont pas prévus dans le présent ap-LTDP-
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RS 747.30
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RS 172.211.1
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RS 196.1
17 Message LVP, FF 2014 5133s.