Rapport explicatif
Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages
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2.2.3 Dispositions finales
2.2.3.1 Art. 31 Dispositions d’exécution
Cette disposition impose au Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’exécution pour compléter et préciser les dispositions de l’ap-LTDP-DFAE.
Al. 1 :
Un commentaire des lettres c et d n’est pas nécessaire.
Let. a :
Le Conseil fédéral est tenu de régler de manière transparente l’exploitation des systèmes d’information utilisé par le DFAE. S’il existe plus d’un système d’information, leurs liens internes ou leurs interfaces externes doivent également faire l’objet d’une présentation.
Let. b :
Le catalogue des données non sensibles est défini de manière plus détaillée dans des dispositions d’exécution. Les données peuvent être précisées dans une annexe comme c’est le cas, par exemple, à l’annexe 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 concernant la protection des données personnelles
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du personnel de la Confédération (OPDC) .
Al. 2 :
La question des droits d’accès en ligne aux données sensibles par les directions du DFAE et les représentations suisses à l’étranger nécessaires à l’accomplissement des tâches légales fait l’objet d’une réglementation détaillée dans les dispositions d’exécution et ceci bien que la LPD prévoit en son art. 19, al. 3 qu’un accès en ligne doit être détaillé dans une loi au sens formel. En effet, la loi doit permettre de répondre aux questions suivantes : qui communique en ligne quelles grandes catégories de données sensibles à quels destinataires et pour quelles finalités. Or, le DFAE est organisé de manière fort différente des autres départements fédéraux. En effet, le DFAE ne connait pas d’offices fédéraux qui sont compétents pour un domaine d’activité particulier. Ses activités s’articulent autour de différentes directions et de son réseau de représentations à l’étranger. Ces directions sont susceptibles de s’occuper des mêmes questions et des mêmes tâches que le réseau de représentations à l’étranger. C’est le cas par exemple dans le cadre de la protection consulaire accordée par la Suisse, domaine dans lequel la Direction consulaire du DFAE et le réseau de représentations agissent en partenariat et de manière complémentaire. Dans le cadre de la gestion des données relatives aux personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et autres facilités, les acteurs internes au DFAE sont également divers. Les questions multilatérales sont gérées directement par la Mission Suisse à Genève qui fait partie du réseau des représentations. Les questions bilatérales sont gérées par le Protocole à Berne qui est rattaché au Secrétariat d’Etat et finalement l’application des Conventions de Vienne incombe à la Direction du droit international public. Ainsi, différents acteurs internes au DFAE doivent avoir accès aux mêmes informations. Or, les directions du DFAE sont définies à l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur
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l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA) et sont dès lors, au même titre que les offices fédéraux, considérées comme des unités administratives propres. Dès qu’une unité d’organisation différente de celle du maître de ficher est mise au bénéfice d’un accès en ligne, il conviendrait donc de le prévoir dans le détail dans une loi au sens formel. Au vu des particularités propres à l’organisation du DFAE, l’ap-LTDP-DFAE délègue cette compétence de régler les accès en ligne au Conseil fédéral par voie d’ordonnance de manière à ainsi éviter, pour des questions évidentes de meilleures gestion des ressources, de devoir passer par une lourde procédure de révision législative à la moindre modification organisationnelle interne. Les accès en ligne au bénéfice de tiers au DFAE ne sont pas concernés par cette disposition.
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RS 172.220.111.4
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