Rapport explicatif
Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages
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1.5.2 Révision des articles 27 et suivants de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
Les traitements de données sensibles et des profils de la personnalité intervenant au sein du DFAE dans le domaine de la gestion du personnel employé sur la base de la loi fédérale du 24 mars 2000
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sur le personnel de la Confédération (LPers) se fondent sur les art. 27 et ss. LPers (respectivement sur le projet d’art. 27 LPers tel que prévu par le Rapport explicatif du 5 juin 2015 relatif à l’avant-projet de la loi fédérale sur l’établissement chargé de l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG [loi sur les fonds de compensation] [Rapport relatif à la loi sur les fonds de compensation] ch. 2.2.3, pp. 19-21). Ainsi, ces traitements ne doivent pas être réglés de manière exhaustive ici. L’ap-LTDP-DFAE doit néanmoins prévoir des dispositions complémentaires concernant le traitement des données sensibles au sujet des employés du DFAE affectés à l’étranger au bénéfice d’un contrat de travail LPers. En effet, pour cette catégorie de personnes, le seul catalogue des données sensibles prévu par la LPers n’est pas suffisant.
1.5.3 Révision de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est
Dans le cadre de la révision de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats
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d’Europe de l’Est , la disposition relative au traitement des données personnelles a été révisée. Le
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nouvel art. 15 , qui devrait entrer en vigueur au 1 juin 2017, se rapporte au traitement des données personnelles du personnel local des employés actifs dans ce domaine de compétence précis. Cette disposition a été prévue dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est sur demande de l’OFJ dans le cadre de la consultation des offices y relative. Cette disposition, étant prévue dans une loi sectorielle, alors que l’engagement d’employés locaux va bien au-delà de ce simple domaine d’activité, n’est au moment de son entrée en vigueur d’ores et déjà pas satisfaisante. En effet, le DFAE doit disposer d’une base légale permettant le traitement des données de l’ensemble de ses employés. L’ap-LTDP-DFAE contient une base légale globale couvrant l’ensemble des besoins et prévoit ainsi, par voie de conséquence, de supprimer le nouvel art. 15 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est.
2. Modifications des lois
2.1 Remarques générales
L’idée d’une loi centrale prévoyant, en principe, l’ensemble des traitements de données sensibles a été adopté, en accord avec le PFPDT (à l’époque le Préposé fédéral à la protection des données ; PFPD), dans le cadre des travaux en lien avec les dispositions transitoires de l’art. 38, al. 3, LPD,
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prévoyant que les fichiers existants avant l’entrée en vigueur de la LPD au 1 juillet 1993 et contenant des données sensibles ou des profils de la personnalité pouvaient continuer d’être exploités pendant
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les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la LPD, soit jusqu’au 1 juillet 1998. Du fait des importants retards pris dans l'adaptation des bases légales, ce délai avait été prolongé jusqu’au 31 décembre 2000 par un arrêté fédéral du 26 juin 1998.
Certaines des tâches du DFAE, impliquant le traitement de données sensibles, sont clairement définies dans des bases légales formelles idoines (loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les
12 personnes et les institutions suisses à l’étranger [loi sur les Suisses de l’étranger ; LSEtr] , loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides
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financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte [loi sur l’Etat hôte ; LEH] , loi fédérale du 23
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RS 172.220.1
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RS 974.1
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FF 2016 2179
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RS 195.1
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