Rapport explicatif

Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages

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2.3.4 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire43

Art. 13a

Cette disposition est abrogée du fait que l’ensemble des traitements de données nécessaires à la mise en œuvre de la loi mentionnée sous titre est prévu au niveau d’autres bases légales formelles.

La LPers et ses dispositions d’exécution permettent le traitement des données des employés soumis à un contrat de droit public alors que l’ap-LTDP-DFAE permet le traitement des données des employés locaux.

Il faut préciser ici que même si d’autres acteurs de l’administration sont également actifs dans ce domaine, seul le DFAE engage du personnel local, raison pour laquelle les dispositions dans l’ap-LTDP-DFAE sont suffisantes.

2.3.5 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est44

Art. 15

Dans le cadre de la révision de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est, la loi mentionnée sous titre prévoit une disposition relative au traitement des

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données personnelles. Ce nouvel art. 15, qui devrait entrer en vigueur le 1 juin 2017, se rapporte au traitement des données personnelles du personnel local des employés actifs dans ce domaine de compétence précis. Cette disposition a été prévue dans ladite loi sur demande de l’OFJ dans le cadre de la consultation des offices y relative. Cette disposition, étant prévue dans une loi sectorielle, alors que l’engagement d’employés locaux va bien au-delà de ce simple domaine d’activité, n’est au moment de son entrée en vigueur d’ores et déjà pas satisfaisante. En effet, le DFAE doit disposer d’une base légale permettant le traitement des données de l’ensemble de ses employés et allant ainsi au-delà de ce qui est prévu dans cette loi sectorielle. L’ap-LTDP-DFAE contient une base légale globale couvrant l’ensemble des besoins et prévoit ainsi, par voie de conséquence, de supprimer le nouvel art. 15 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les Etats d’Europe de l’Est.

En outre, cette disposition peut être abrogée du fait que l’ensemble des traitements de données nécessaires à la mise en œuvre de la loi mentionnée sous-titre est prévu au niveau d’autres bases légales formelles.

La LPers et ses dispositions d’exécution permettent le traitement des données des employés soumis à un contrat de droit public alors que l’ap-LTDP-DFAE permet le traitement des données des employés locaux.

Il faut préciser ici que même si d’autres acteurs de l’administration sont également actifs dans ce domaine, seul le DFAE engage du personnel local, raison pour laquelle les dispositions dans l’ap-LTDP-DFAE sont suffisantes.

3 Conséquences

3.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet n’a pas de conséquence financière, ni de conséquence sur l’état du personnel de la Confédération.

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RS 974.0