Rapport explicatif
Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages
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tout en concrétisant les tâches consulaires prévues par l’art. 5 de la Convention de Vienne du 24 avril
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1963 sur les relations consulaires (CVRC) , règle notamment les mesures de soutien, de mise en réseau et d'information des Suisses de l'étranger, leurs droits politiques, l'aide sociale qui peut leur être accordée et le soutien d'institutions spécifiques.
Al. 1 :
Sur la base de la LSEtr, le DFAE et les représentations de la Suisse à l’étranger gèrent un registre des Suisses de l’étranger (titre 2, chapitre 2, LSEtr). La LSEtr règle également la protection consulaire et autres prestations consulaires en faveur de personnes à l'étranger (titre 3 LSEtr, applicable aux suisses de l’étranger, voir art. 39, al. 1, let. a, LSEtr) de même que les prestations découlant des mesures d’aide sociale qui sont accordées par la Confédération aux Suisses de l’étranger indigents (titre 2, chapitre 4LSEtr).
Al. 2:
Sur la base de la LSEtr, le DFAE et les représentations de la Suisse à l’étranger fournissent aux ressortissants suisses séjournant à l’étranger (Suisses à l’étranger) ainsi qu’aux personnes et proches pour lesquels la Suisse assume des fonctions de protection la même protection consulaire et les mêmes prestations consulaires que pour les Suisses de l’étranger (art. 39, al. 1, let. a et b. LSEtr et Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 27 janvier 2014 concrétisant l’initiative parlementaire 11.446 pour une loi sur les Suisses de l’étranger [Rapport relatif à la LSEtr], p. 1900, ad art. 82). La Suisse protège ainsi les intérêts de ses ressortissants qui se trouvent à l’étranger en voyage même s’ils ne correspondent pas à la définition de Suisses de l’étranger. La Suisse peut également protéger les intérêts d’un Etat étranger dans un autre Etat étranger lorsque ces deux Etats ont rompu leurs relations diplomatiques et consulaires, ou alors si l’Etat concerné confie à la Suisse, pour d’autres raisons ou pour des questions de ressources, le soin de fournir des services consulaires, en fonction des besoins, à ses ressortissants. En général, le Conseil fédéral peut assurer la protection d’un ressortissant étranger sur la base d’un traité qu’il est lui-même habilité à conclure. Ce traité peut être assorti d’un mandat de puissance protectrice lorsqu’il est conclu dans le sillage d’une rupture des relations diplomatiques et consulaires. Un tel mandat peut englober des fonctions consulaires ainsi que des tâches diplomatiques, assurées soit par du personnel suisse (représentation des intérêts des Etats-Unis d’Amérique en Iran), soit par du personnel mis à la disposition de la Suisse par l’Etat demandeur (représentation bidirectionnelle des intérêts entre la Géorgie et la Russie). L’exécution de mandats de cette nature sert les intérêts politiques extérieurs de la Suisse (Rapport relatif à la LSEtr, p. 1884, ad art. 56).
2.2.2.1.2 Art. 3 Données
Al. 1 :
Dans le cadre de la protection consulaire accordée par la Suisse et les autres prestations consulaires fournies par la Suisse, le DFAE fournit une assistance générale à l’étranger qui comprend notamment les prestations en cas de maladie et d’accident ou lorsqu’une personne est victime d’un crime grave (art. 45 LSEtr). En cas de privation de liberté d’une personne à l’étranger, le DFAE s’efforce, notamment de se mettre en contact avec la personne concernée ou de lui rendre visite et de s’assurer que le droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, les garanties de procédure et les droits de défense de la personne concernée soient respectés (art. 46 LSEtr). Le DFAE est en mesure d’offrir des prestations d’aide sociale au sens du chapitre 4 LSEtr de même qu’il peut octroyer des prêts d’urgence aux personnes le nécessitant pour financer le voyage de retour, assurer une aide transitoire ou encore couvrir les frais d'hospitalisation et de consultation médicale (art. 47 LSEtr). L’exécution de ces tâches implique le traitement des données sensibles qui sont exhaustivement mentionnées à l’art. 3.
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