Rapport explicatif

Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages

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DFAE. En effet, ces situations dans lesquelles le DFAE agit à l’étranger pour le compte d’une autre autorité, sont régies par des bases légales idoines qui prévoient d’ores et déjà le traitement des données qui en découlent. C’est le cas notamment du domaine relatif aux documents d'identité des ressortissants suisses qui est régit par la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des

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ressortissants suisses (loi sur les documents d'identité, LDI) et dans le cadre de l’application de laquelle le DFAE est amené à traiter des données en sa qualité d’autorité d’établissement au sens de l’art. 4, al. 2, LDI et de l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents

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d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents d'identité, OLDI) . Il en va de même, par exemple, pour les données traitées dans le domaine de l’octroi de visas qui est réglé par la

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loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) et qui précise les activités dévolues au DFAE (art. 6, al. 1, LEtr). Il en va également ainsi lorsque le DFAE, sur requête d’autorités suisses, transmet des demandes d’entraide en matière administrative à l’étranger.

2.2 Commentaires de l’ap-LTDP-DFAE

2.2.1 Dispositions générales

2.2.1.1 Art. 1 Objet et champ d’application

L’ap-LTDP-DFAE est la base légale nécessaire, conformément aux art. 17, al. 2, et 19, al. 3, LPD, au traitement des données personnelles sensibles et des profils de la personnalité dans les domaines d’activités du DFAE.

Al. 1 :

L’art. 1 ap-LTDP-DFAE règle le champ d’application matériel.

Al. 2 :

L’application de lois spéciales complémentaires contenant des dispositions sur le traitement des données se justifie dès lors que le principe de concentration de la réglementation du traitement des données dans l’ap-LTDP-DFAE irait à l’encontre d’autres objectifs poursuivis par la LPD, notamment les obligations vis-à-vis des personnes concernées (voir chiffre 2.1), ou d’autres intérêts poursuivis par la législation spéciale. C’est le cas, notamment, des dispositions permettant le traitement et la communication des données sensibles dans le domaine des avoirs de potentats (LVP)

Le fait de réserver expressément des dispositions spéciales permettra d’éviter des révisions systématiques de l’ap-LTDP-DFAE à l’avenir dès lors qu’une autre solution que la centralisation se justifie. Une telle réserve évitera également des difficultés d’interprétation avec d’autres textes normatifs qui ne font pas l’objet de modifications (voir chiffre 2.3).

2.2.2 Champ d’application personnel

2.2.2.1 Personnes à l’étranger

2.2.2.1.1 Art. 2 But et personnes

21 Selon l’art. 40 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) , la Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l'étranger entre eux et à la Suisse. Se fondant sur cette disposition, l’Assemblée fédérale a adopté la LSEtr qui,

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RS 143.1

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RS 143.11

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RS 142.20

21 RS 101