Rapport explicatif

Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages

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permanent ou non, en qualité officielles auprès de l’un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l’art. 2, al. 1, LEH ; des personnalités exerçant un mandat international ; et des personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées à l’art. 2, al. 2, let. a et b, LEH.

Le DFAE est également tenu d’intervenir dans le règlement de litiges dans lesquels les personnes concernées sont impliquées, lorsque les privilèges et immunités dont elles bénéficient en vertu du droit international empêchent les tribunaux ordinaires de traiter les cas dont ils sont saisis. Le département est alors appelé à recueillir les données nécessaires pour être en mesure d’intervenir auprès de l’intéressé ou de son employeur de manière à rechercher une solution au litige ou à obtenir la levée de l’immunité de la personne concernée. Dans ce domaine, le DFAE intervient, dans les limites de ses moyens et de ses prérogatives, pour sauvegarder les intérêts de tiers.

2.2.2.7.2 Art. 22 Données

Al. 1 :

L’exécution de ces tâches implique le traitement des données sensibles et des profils de la personnalité qui sont exhaustivement mentionnés à l’art. 19.

Let. a :

Le DFAE intervient dans le règlement de litiges impliquant les personnes bénéficiaires, lorsque les privilèges et immunités dont elles bénéficient en vertu du droit international empêchent les tribunaux ordinaires de traiter les cas dont ils sont saisis. Il est alors appelé à recueillir des données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, afin de disposer des éléments nécessaires pour intervenir auprès de l’intéressé ou de son employeur de manière à rechercher une solution au litige ou à obtenir la levée de l’immunité de la personne concernée. Dans ce domaine, le DFAE intervient, dans les limites de ses moyens et de ses prérogatives, pour sauvegarder les intérêts des tiers.

Let. b :

Les personnes bénéficiaires reçoivent une carte de légitimation, établie par le DFAE, qui constitue leur titre de séjour en Suisse pour la durée de leurs fonctions officielles et atteste de leur statut juridique, en particulier des immunités dont ils bénéficient. Dès lors, le DFAE joue – entre autres – à leur égard le rôle de contrôle de l’habitant. De ce fait, il recueille les données nécessaires au traitement des questions liées à leurs fonctions et à leur séjour en Suisse, à l’établissement des cartes de légitimation et à la description de leurs activités. Dans ce cadre, les données relatives aux mesures d’aide sociale sont également traitées. Il ne s’agit pas des mesures d’aide sociale au sens strict du terme mais au sens de la définition de l’art. 3, let. c, ch. 3, LPD. En effet, par mesure d'aide sociale, on entend surtout les prestations des assurances sociales en rapport avec la maladie et l'accident, de

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même que la tutelle et l'assistance sociale . Ce type de données est traité de manière à s’assurer lors de l’établissement des cartes de légitimation ou de leur renouvellement, que le droit des assurances sociales est respecté.

Al. 2 :

Le DFAE, dans le cadre de la mise en œuvre de la LEH, gère le système d’information Ordipro dans lequel sont traitées les données concernant les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, LEH. Ce système est considéré comme un registre officiel de personnes au sens de la LHR (art. 2, al. 1, let. c, LHR). Sur la base de l’art. 13 LHR, le DFAE est donc habilité à traiter le numéro d’assuré au sens de l’art. 50c LAVS.

2.2.2.7.3 Art. 23 Communication des données

Al. 1 :

Les données peuvent être transmises aux autorités mentionnées de manière à remplir les buts de la LEH, notamment ceux mentionnés à l’art. 28 LEH.