Rapport explicatif

Consultation 2017/61: Loi sur le traitement des données personnelles par le Département fédéral des affaires étrangères · 29 pages

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Al. 2:

Le DFAE, dans le cadre de la mise en œuvre de la LSEtr tient le registre des Suisses de l’étranger. Ce registre est considéré comme un registre officiel de personnes au sens de l’art. 2, al. 1, let. d de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres

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officiels de personnes (loi sur l'harmonisation de registres, LHR) . Sur la base de l’art. 13 LHR, le DFAE est donc habilité à traiter le numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20

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décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) .

2.2.2.1.3 Art. 4 Communication des données

Cet article permet au DFAE, dans des cas d’espèce bien précis développés aux lettres a et b, de recourir à l’institution du consentement présumé des personnes concernées lorsqu’il n’est pas possible de procéder à une consultation au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LPD. Il s’agit ici de revenir à la version antérieure de l’art. 19, al. 1, let. b, LPD qui permettait, selon les circonstances, de partir du principe qu’un consentement à la transmission pouvait être présumé si la personne concernée n’était

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pas en mesure de se prononcer . Le consentement présumé est ainsi prévu au moyen d’une base légale spéciale. Le reste des possibilités de communication prévues par les art. 6 et 19 LPD restent valables. En effet, l’art. 6, al. 2, let. e, LPD prévoit, quant à lui, l’institution du consentement présumé lorsque la communication à l’étranger est, dans un cas d’espèce, nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée. Dès lors que la communication doit intervenir au bénéfice d’un acteur suisse, comme la REGA, le recours à cette institution n’est pour l’heure plus envisageable ce qui représente une inégalité de traitement à laquelle il convient de remédier. L’art. 4 permet ainsi une application cohérente de l’institution du consentement présumé en dérogation à l’art. 19 LPD.

Let. a :

Dans le cadre des mesures à prendre en situations de crise (catastrophes naturelles, attentats, guerres, etc. ; art. 48 LSEtr), le DFAE est tenu, afin de permettre l’évacuation des Suisses de l’étranger se trouvant sur place ou pour leur venir en aide, de transmettre des données, parfois également des données sensibles, à des intervenants tiers. Il peut s’agir d’autorités d’Etats tiers afin de permettre aux Suisses de et à l’étranger de bénéficier d’un vol de rapatriement organisé par un Etat partenaire. Il peut également s’agir d’autorités d’Etats tiers sur place, d’organisations non gouvernementales, du CICR, etc. afin de permettre les recherches à effectuer dans l’hypothèse où la Suisse ne dispose pas des moyens nécessaires sur place. La transmission de données à ces tiers est uniquement envisageable à condition qu’elle intervienne dans l’intérêt même de la personne concernée.

Let. b :

Dans le cadre de ses activités consulaires, notamment en cas d’hospitalisation d’une personne avec laquelle il n’est plus possible de communiquer pour des raisons médicales, le DFAE est autorisé à prendre contact avec les proches de la personne concernée, également en Suisse (voir explication sous let. a plus haut) de même qu’avec les assurances, également les assurances suisses, afin de clarifier les questions de prise en charge des coûts par exemple.

2.2.2.2 Propriétaires, armateurs et marins de navires sous pavillon suisse

2.2.2.2.1 Art. 5 But et personnes

26 Le DFAE dans le cadre de l’application de la Convention du 23 février 2006 sur le travail maritime et de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse traite des données sensibles et des profils de la personnalité au sens de l’art. 3, let. c et d, LPD. En effet, le DFAE a pour mission

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RS 431.02

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RS 831.10

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FF 2003 1915.

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RS 0.822.81