Rapport explicatif
Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages
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2.3 Chapitre III : Droit pénal procédural
2.3.1 Mise en œuvre et poursuite de la procédure (art. 15)
En vertu de l’art. 15 de la Convention, les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la Convention ne doivent pas être subordonnées à une plainte, et la procédure doit pouvoir se poursuivre même en cas de retrait de la plainte.
Les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle au sens du CP et des art. 69 et 70 de la loi sur la transplantation sont poursuivies d’office (voir l’art. 30 ss CP). Le droit suisse satisfait donc à cette exigence de la Convention.
2.3.2 Enquêtes pénales (art. 16)
Selon l’art. 16, les Parties garantissent, conformément aux principes de leur droit interne, l’efficacité des enquêtes et des poursuites pénales en lien avec les infractions visées par la Convention.
La poursuite et le jugement d’infractions pénales incombent aux cantons, en vertu de l’art. 71, al. 1, de la loi sur la transplantation. Les procédures menées par les autorités pénales cantonales sont soumises au Code de procédure pénale suisse (CPP47). Celui-ci permet aux personnes responsables de l’investigation de procéder à des enquêtes classiques (notamment interrogatoires, perquisitions, saisies, demandes de renseignements, appel à des experts) qui garantissent une poursuite efficace des infractions pénales.
2.3.3 Coopération internationale (art. 17)
En vertu de l’art. 17, par. 1 et 2, de la Convention, les Parties coopèrent, en application des instruments pertinents applicables, et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible. Cet article mentionne les mesures suivantes : enquêtes et procédures pénales, saisies et confiscation ainsi qu’extradition et entraide judiciaire.
Comptent parmi les traités internationaux pertinents, dont la Suisse est partie, la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 195948 et son deuxième Protocole additionnel49, la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 195750 et ses quatre Protocoles additionnels51. S’ajoutent à ceux-ci, la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime52, la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées53 et son Protocole additionnel54 ainsi que d’autres accords internationaux de droit pénal du Conseil de l’Europe et de l’ONU. Enfin, l’EIMP55 traite des questions qui ne sont pas réglées par des traités internationaux. Cette loi s’applique avec les pays qui ne sont pas parties aux traités internationaux mentionnés.
L’art. 17, par. 3, ne revêt pas un caractère important pour la Suisse étant donné que celle-ci ne fait pas dépendre l’extradition et l’entraide judiciaire de l’existence d’un traité.
Le droit en vigueur répond donc aux exigences de l’art. 17 de la Convention.
2.4 Chapitre IV : Mesures de protection
2.4.1 Protection des victimes (art. 18)
L’art. 18 de la Convention oblige les Parties à prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, notamment en veillant à ce que les victimes aient accès aux informations,
47Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP), RS 312.0
48 RS 0.351.1
49 RS 0.351.12
50 RS 0.353.1
51 RS 0.353.11, 0.353.12, 0.353.13 et 0.353.14
52 RS 0.311.53
53RS 0.343
54 RS 0.343.1
55 RS 351.1