Rapport explicatif
Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages
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3 Adaptation du droit suisse et réserves
3.1 Grandes lignes de la modification de la loi sur la transplantation
La mise en œuvre de la Convention requiert une révision de la loi sur la transplantation, concrètement de son but (art. 1), de son champ d’application (art. 2), des dispositions relatives à la gratuité du don (art. 6) et à l’interdiction du commerce (art. 7) ainsi que des dispositions pénales (art. 69). La loi sur la transplantation prévoira également la notification des jugements pénaux (art. 71).
L’extension du but et du champ d’application de la loi sur la transplantation au trafic à d’autres fins que la transplantation sur l’être humain rend inutile une adaptation du code pénal et de la loi relative à la recherche sur l’être humain.
3.2 Commentaire article par article de la loi sur la transplantation
Art. 1, al. 3 But
L’extension du champ d’application (voir ci-dessous le commentaire de l’art. 2, al. 1) de la loi nécessite l’adaptation de son but. L’extension minime du champ d’application s’agissant du but de la loi peut être prise en compte à l’al. 3 de sorte que la référence à l'application à l’être humain de la médecine de transplantation peut être supprimée.
Art. 2, al. 1 Champ d’application
La loi sur la transplantation régit l’utilisation d’organes, de tissus et de cellules aux seules fins de la transplantation sur l’être humain, tandis que la Convention traite également du trafic d’organes humains à des fins autres que la transplantation. Il faut entendre par là « toutes les fins autres » que celle de la transplantation. La recherche scientifique, la formation initiale et continue ainsi que l'usage des organes pour la récupération ou la dévitalisation des tissus ou des cellules constituent des domaines d'utilisation possibles pour les organes dont il est fait le trafic non pas en vue ni dans le cadre d’une transplantation.. À titre d’exemple, on peut mentionner l’utilisation des valves cardiaques d’un cœur prélevé illicitement ou de cellules d’un organe prélevé illicitement pour des thérapies cellulaires. La formulation ouverte du texte de la Convention permet de tenir compte des progrès de la recherche scientifique et des évolutions futures.
L’art. 2, al. 1, de la loi sur la transplantation sera complété afin d’inclure le trafic d’organes à d’autres fins. L’actuel al. 1 deviendra la let. a et l’extension du champ d’application figurera dans la let. b. Cette disposition mettra en lumière le fait que la loi s’applique au trafic d’organes, de tissus ou de cellules humains destinés à la transplantation sur l’être humain ou à d’autres fins.
Comme il ressort de son titre, la Convention ne couvre que l’utilisation d’organes ; son champ d’application ne s’étend ni aux tissus ni aux cellules. Aux termes de l’art. 119a Cst., la Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d'organes, de tissus et de cellules (al. 1). Le principe de la gratuité du don inscrit à l’art. 119a, al. 3, Cst. s’applique également aux organes, aux tissus et aux cellules. Le champ d’application de la loi sur la transplantation englobe également les tissus et les cellules, conformément à l’art. 119a Cst.
En outre, l’interdiction du commerce d’organes humains visé à l’art. 119a, al. 3, Cst. a été étendu aux tissus et aux cellules dans la loi sur la transplantation. Cette interdiction s’applique tant aux organes qu’aux tissus et aux cellules en vertu du Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (voir le ch. 1.5.1). Pour des raisons de cohérence, les dispositions nouvelles ou adaptées sur la base de la Convention doivent aussi s’appliquer aux tissus et aux cellules.
Art. 6, al. 1 Gratuité du don
L’art. 6, al. 1, de la loi sur la transplantation interdit d'octroyer ou de percevoir un quelconque avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine. La révision prévoit d’y intégrer également le fait de proposer ou d’exiger un avantage pécuniaire ou un autre avantage.