Rapport explicatif
Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages
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couvre les coûts des transplantations réalisées à l’étranger à la suite d’un trafic d’organes ou de la traite d’êtres humains.
2 Dispositions de la Convention et rapport avec le droit suisse
Préambule
Le préambule de la Convention se réfère à différents actes juridiques des Nations Unies et du Conseil de l’Europe que la Suisse a ratifiés et qui sont en lien étroit avec le trafic d’organes.26
La Convention doit contribuer de manière significative à la lutte contre le trafic d’organes humains. Le préambule souligne que le but et le principe de proportionnalité doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre de la Convention.
Il précise qu’une coopération internationale étroite entre États membres et États non membres du Conseil de l'Europe doit être encouragée pour lutter de manière efficace contre la menace mondiale que constitue le trafic d’organes humains.
2.1 Chapitre I : But, champ d’application et terminologie
2.1.1 But (art. 1)
La Convention vise :
- à prévenir et à combattre le trafic d’organes humains, en poursuivant pénalement certains actes (par. 1, let.. a) ;
- à protéger les droits des victimes des infractions qui font l’objet de la Convention (par. 1, let. b), et
- à faciliter la coopération aux niveaux national et international pour la lutte contre le trafic d’organes humains (par. 1, let. c).
Le par. 2 prévoit la mise en place d’un mécanisme de suivi spécifique (art. 23 et 25) afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la Convention.
Le but de la Convention concorde avec le droit suisse pertinent. .
La loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation27 a entre autres pour but de prévenir toute utilisation abusive d'organes, de tissus ou de cellules, notamment le commerce d'organes (art. 1, al. 3, de la loi sur la transplantation). Ce but sert en premier lieu l’interdiction du commerce visée à l’art. 7 de la loi sur la transplantation. En vertu de l’art. 69, al. 1, let. b, de cette loi., est punissable quiconque fait le commerce d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine. L’interdiction du trafic d’organes est déjà inscrite dans la Constitution (art. 119a, al. 3, Cst.28)..
En Suisse, la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (loi sur l'aide aux victimes, LAVI)29 protège toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Toutefois, cette protection se limite aux infractions commises en Suisse. Les prestations des centres de consultation demeurent réservées30.
L’art. 52 de la loi sur la transplantation régit la coopération internationale dans le domaine de la médecine de transplantation. Cet article précise entre autres que la Confédération prend les mesures propres à faciliter l'échange d'informations et à lutter activement contre le trafic d'organes. A cette fin, le fait de
26 La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (RS 0.810.2) et le Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (RS 0810.22), le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (RS 0.311.542) et la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543).
27 RS 810.21
28 RS 101
29 RS 312.5
30 Art. 3, al. 2, LAVI