Rapport explicatif

Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages

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sur un donneur vivant (let. b) ou sur un donneur décédé (let. c).

Il suffit que l’une de ces trois conditions soit remplie pour que l’infraction décrite à l’art. 4, par. 1, soit constituée. En revanche, la portée de cette disposition est atténuée par l’art. 4, par. 2 qui prévoit la possibilité de formuler une réserve à la règle générale tendant à établir en infraction pénale les actes visés au par. 1, let. a. Elle est limitée aux donneurs vivants et à des cas exceptionnels uniquement.

Concernant les compétences, chaque Partie est tenue de punir les infractions commises sur son territoire. De plus, les Parties sont tenues d’établir leur compétence pour connaître des infractions commises par leurs ressortissants à l’étranger, par l’un de ses ressortissants ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire (art. 10). Les négociateurs ont estimé que cette disposition était d’une importance particulière dans le cadre de la lutte contre le trafic d’organes humains en raison du manque de volonté, de ressources nécessaires ou d'un cadre juridique approprié de certains États dans lesquels il existe un trafic d’organes humains. Toutefois, la Convention laisse la possibilité aux Parties de formuler des réserves concernant cet article.

La Convention contient par ailleurs des dispositions procédurales (chap. III), des dispositions sur la protection et l’assistance aux victimes d’infractions (chap. IV) ainsi que sur la prévention (chap. V). Le chap. VI de la Convention contient des dispositions qui visent à garantir la mise en œuvre efficace de la Convention par les Parties. Le mécanisme de suivi prévu par la Convention se fonde principalement sur le Comité des Parties, organe composé des représentants des Parties à la Convention.

1.4 Appréciation

En Europe, les normes strictes concernant les centres de prélèvement et de transplantation, la traçabilité ou encore l’allocation d’organes ont jusqu'à présent contribué indirectement à lutter contre le trafic d’organes. Mais aucun texte international contraignant n'était consacré spécifiquement au trafic d’organes. La présente Convention représente donc une avancée dans ce domaine. Elle harmonise le cadre légal international permettant de lutter de façon plus efficace et complète contre ce phénomène transfrontalier. Le commerce d'organes humains est interdit dans nombre de pays membres du Conseil de l’Europe, mais la Convention s'attaque également à des activités qui entourent et qui rendent possible ce commerce. Elle va parfaitement dans le sens des mesures que la Suisse a déjà adoptées au niveau national.

En tant qu'instrument transfrontalier, la Convention constitue un signal important contre le trafic d'organes. Il s'agit d'un texte de compromis qui laisse aux États parties la possibilité de formuler un certain nombre de réserves à l'égard des dispositions centrales de la Convention, notamment relatif à l'art. 4 qui régit le prélèvement illicite d’organes humains. Des réserves sont également possibles à l'égard des règles de compétence des tribunaux définies à l'art. 10, par. 1, let. d et e, de la Convention. La proposition suisse concernant l'usage de ces réserves est exposée au chapitre 3.3 ci-dessous.

Le risque de trafic d’organes peut être qualifié de minime en Suisse du fait notamment que les transplantations se font uniquement dans les hôpitaux agrées et que la Suisse dispose d'ores et déjà d'un cadre juridique solide pour lutter contre le trafic d'organes en Suisse ou à l'étranger, à partir de la Suisse. La mise en œuvre de la Convention permettra toutefois de renforcer encore le dispositif légal et les moyens de coopération dans ce domaine. La Convention prévoit notamment une compétence extraterritoriale des tribunaux : les États pourront poursuivre leurs ressortissants sans que ces poursuites soient subordonnées à une plainte préalable de la victime ou à une dénonciation de l’État où l’infraction a été commise. Un tel renforcement est d'autant plus souhaité que l'ampleur et l'évolution future des cas de trafic d'organes en Suisse et en Europe sont difficilement prévisibles eu égard à la pénurie croissante d'organes mais également aux flux migratoires et à la traite d’êtres humains pouvant être liée au phénomène de la migration.

Le trafic de tissus et de cellules n’entre pas dans le champ d'application de la Convention, ce qui limite la portée de celle-ci. Les États Parties sont toutefois libres d'aller plus loin et d'étendre la portée des dispositions nationales mettant en œuvre la Convention aux tissus et aux cellules également (voir à cet égard le ch. 3.2 ad art. 2).