Rapport explicatif
Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages
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Convention. L’art. 13, al. 1, de la loi sur la transplantation interdit le prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules sur des personnes mineures ou incapables de discernement. Conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi sur la transplantation, des tissus ou des cellules qui se régénèrent peuvent, à titre exceptionnel, être prélevés sur ces personnes.
Le paragraphe 3 précise que l’expression « un profit ou un avantage comparable », aux fins du par. 1, let. b et c, n’inclut pas l’indemnisation du manque à gagner et de toutes autres dépenses justifiables causées par le prélèvement ou par les examens médicaux connexes. L’indemnisation en cas de dommage inhérent au prélèvement d’organe, hormis la perte de l’organe en lui-même, est également exclue. Cette précision délimite l’indemnisation conforme au droit des donneurs d’organes par rapport aux pratiques illicites. La notion de « profit ou [d’]avantage comparable » doit se comprendre au sens large du terme : un donneur ou une personne tierce peut se voir offrir un profit directement ou par des intermédiaires.
Ce paragraphe correspond très largement à l’art. 6, al. 2, de la loi sur la transplantation. Conformément à celui-ci, l'indemnisation du donneur pour la perte de gain et les coûts directs qui lui sont occasionnés, l'indemnisation du donneur pour les dommages subis du fait du prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules, un geste symbolique de remerciement postérieur à la transplantation et la transplantation croisée ne sont pas considérés comme « un avantage pécuniaire ou un autre avantage ».
Le par. 4 oblige les Parties à envisager d’ériger en infraction pénale le prélèvement d’organes humains sur des donneurs vivants ou décédés, s’il est réalisé hors du cadre de leur système interne de transplantation ou quand le prélèvement est réalisé en violation des principes essentiels des réglementations nationales en matière de transplantation.
Par conséquent, chaque Partie est libre d’ériger des actes correspondants en infractions pénales. En offrant cette marge d’appréciation aux Parties, la Convention entend tenir compte de leurs systèmes de transplantation et de leurs ordres juridiques très différents. L’objectif ne réside pas dans l’uniformisation des différents systèmes.
La loi sur la transplantation fournit le cadre légal en ce qui concerne l’utilisation d’organes. Elle interdit et punit les actes qui contreviennent à ces dispositions. Eu égard au prélèvement d’organes, de tissus et de cellules, il convient de prendre en compte non seulement les dispositions mentionnées dans les commentaires relatifs au par. 1, let. a, de la Convention, mais aussi l’obligation d’annoncer les prélèvements d’organes, de tissus et de cellules (art. 24 de la loi sur la transplantation), le régime de l’autorisation (art. 27 de la loi sur la transplantation) et l’obligation d’annoncer la transplantation d’organes, de tissus et de cellules (art. 29 de la loi sur la transplantation) assortis des peines correspondantes (art. 70, al. 1, let. d et f, de la loi sur la transplantation).
2.2.2 Utilisation d’organes prélevés de manière illicite à des fins d’implantation ou à d’autres fins que l’implantation (art. 5)
En vertu de l’art. 5, les Parties sont tenues d’ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, l’utilisation d’organes prélevés de manière illicite ou sans le consentement éclairé du donneur ou lorsqu’en échange du prélèvement d’organes, le donneur s’est vu offrir ou a obtenu un profit ou un avantage comparable (c.-à-d., le prélèvement illicite d’organes au sens de l’art. 4, par. 1, de la Convention) à des fins d’implantation ou à d’autres fins que l’implantation. Cet article peut se limiter exclusivement à l’utilisation d’organes à des fins d’implantation ou s’appliquer à d’autres fins définies par la Partie à la Convention (voir l’art. 30, par. 2, de la Convention). La Suisse ne prévoit aucune restriction de cette nature et renonce à formuler une réserve correspondante.
L’art. 69, al. 1, let. b, de la loi sur la transplantation punit le commerce d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine, leur prélèvement ou leur transplantation contre un avantage pécuniaire ou un autre avantage. L’utilisation intentionnelle d’organes prélevés de manière illicite selon l’art. 4, par. 1, let. b et c, de la Convention est ainsi réglée.
Il convient de compléter la loi sur la transplantation s’agissant de l’utilisation d’organes prélevés de manière illicite au sens de l’art. 4, par. 1, let. a, de la Convention. La loi sur la transplantation ne punit