Rapport explicatif

Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages

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en soutenant leur guérison et en prévoyant une indemnisation par les auteurs d’infractions.

Les personnes lésées par le prélèvement illicite d’un organe ont le statut de victimes aux termes du CPP et de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)56 lorsqu’elles ont subi une atteinte à leur intégrité physique, sexuelle ou psychique.

Les victimes au sens du CPP, mais aussi d’autres personnes (p. ex. les individus lésés au niveau patrimonial) peuvent participer à la procédure pénale en qualité de demandeur au pénal ou au civil et accéder ainsi à des informations sur la procédure à l’encontre de l’auteur (art. 107 ss et art. 118 ss CPP).

Les personnes lésées peuvent utiliser le droit de la responsabilité civile pour réclamer de l’auteur le versement des dommages-intérêts et une réparation morale. Il est également possible de faire valoir les prétentions en tant que partie à la procédure pénale. En outre, les valeurs patrimoniales confisquées peuvent être allouées aux lésés dans le cadre d’une procédure pénale administrative (art. 2 DPA en corrélation avec l’art. 73 CP).

Les prestations selon la LAVI (conseils et aide, indemnisation et réparation morale) ne sont pas liées à une procédure pénale ni à une condamnation. Il n’est pas nécessaire que l’auteur soit connu. Les prestations d'aide aux victimes sont accordées subsidiairement à celles fournies par l'auteur de l'infraction, l’assurance privée, les assurances sociales ou d’autres tiers (art. 4 LAVI). La victime bénéficie des prestations de conseil de l’aide aux victimes (notamment l’accès aux informations et une contribution aux frais médicaux) même si l’infraction a été commise à l’étranger et que la victime était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande. Toutefois, aucune indemnité ni réparation morale au sens de la LAVI n'est accordée dans de tels cas (art. 3 et 17 LAVI).

Le droit suisse de la responsabilité civile prévoit l’indemnisation par l’auteur (art. 41 ss CO).

Le droit en vigueur satisfait donc aux exigences de l’art. 18 de la Convention.

2.4.2 Statut des victimes dans les procédures pénales (art. 19)

Conformément à l’art. 19 de la Convention, les Parties prennent les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes à tous les stades de la procédure pénale. Les mesures mentionnées concernent entre autres l’information de la victime sur ses droits et les services à disposition. Les victimes, leur famille et les témoins à charge doivent être protégés contre l’intimidation et les représailles. Les victimes doivent avoir accès à une assistance judiciaire gratuite quand cela se justifie.

En Suisse, ces mesures sont prévues dans le Code de procédure pénale en particulier (art. 107, 117, 127, 152, 305 et 330 CPP). Du reste, il convient de renvoyer aux commentaires relatifs aux art. 10, 17 et 18 de la Convention. Le droit en vigueur satisfait donc aux exigences de l’art. 19 de la Convention.

2.4.3 Protection des témoins (art. 20)

En vertu de l’art. 20 de la Convention, les Parties doivent assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation pour les témoins, ainsi que pour leur famille et d’autres personnes qui leur sont proches, dans des procédures pénales introduites conformément à la présente Convention. Ce principe s’applique également aux victimes lorsqu’elles sont témoins.

L’art. 162 ss CPP et la loi sur la protection extraprocédurale des témoins57 protègent les témoins en Suisse.

2.5 Chapitre V : Mesures de prévention

2.5.1 Mesures au niveau national (art. 21)

L’art. 21, par. 1, prescrit aux Parties d’assurer l’existence d’un système interne transparent pour la transplantation d’organes humains (let. a), de garantir aux patients un accès équitable aux services de trans-

56 RS 312.5

57 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (Ltém), RS 312.2