Rapport explicatif
Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages
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2.2.6 Complicité et tentative (art. 9)
Aux termes de l’art. 9 de la Convention, les Parties doivent prendre les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité, lorsqu’elle a été commise intentionnellement, en vue de la commission de toute infraction pénale établie conformément à la Convention. Ce principe s’applique également aux tentatives intentionnelles de commettre toute infraction pénale établie conformément à la Convention.
La version française de la Convention ne mentionne pas « l’instigation », car le terme « complicité » l’englobe, selon le droit pénal français. La version anglaise mentionne explicitement l’instigation (« abetting »). Il convient donc de partir du principe que l’instigation compte parmi les infractions au sens de l’art. 9.
En ce qui concerne les crimes et les délits, le droit suisse réprime les tentatives de commettre une infraction au sens de la loi sur la transplantation et la participation (complicité ou instigation) à une infraction, au sens des art. 22 à 25 CP. Concernant les contraventions, la tentative et la complicité sont également punissables aux termes de l’art. 70, al. 2, de la loi sur la transplantation en corrélation avec l’art. 105, al. 2, CP. Les exigences de la Convention sont ainsi satisfaites.
2.2.7 Compétence (art. 10)
Conformément à l’art. 10, par. 1, let. a à c, de la Convention, les Parties sont tenues d’établir leur compétence lorsque l’infraction pénale est commise sur leur territoire, à bord d’un navire battant pavillon de leur pays ou à bord d’un aéronef immatriculé selon leurs lois.
La compétence des tribunaux suisses dans des cas de cette nature est définie à l’art. 3 CP, à l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisses35 et à l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation36.
Conformément au par. 1, let. d et e, les Parties sont, en outre, tenues d’établir leur compétence lorsque l’auteur d’une infraction commise à l’étranger est l’un de leurs ressortissants ou une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire. Conformément au par. 2, elles s’efforcent, en outre, d’établir leur compétence lorsque l’infraction est commise à l’étranger à l’encontre de l’un de leurs ressortissants ou d’une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire.
L’art. 7, al. 1, let. a, CP constitue la base sur laquelle la compétence des tribunaux suisses se fonde lorsqu’un ressortissant suisse a commis une infraction. Lorsque la victime est de nationalité suisse, la compétence des tribunaux suisses découle de l’art. 7, al. 1, CP auquel renvoie l’art. 7, al. 2, CP.
En revanche, le Code pénal ne prévoit aucune compétence pour les tribunaux suisses lorsque l’auteur ou la victime d’une infraction commise à l’étranger a uniquement sa résidence habituelle en Suisse.
Les dispositions pénales de la loi sur la transplantation ne couvrent pas les infractions commises à l’étranger par un ressortissant suisse. Le trafic d’organes n’est interdit que s’il est organisé en Suisse ou à partir de la Suisse, c’est-à-dire lorsque l’infraction ou une partie de celle-ci est commise en Suisse (art. 7, al. 1, let. a, de la loi sur la transplantation).
En tant que loi spéciale, la loi sur la transplantation prime le Code pénal. Il y a lieu d’adapter la loi si la Suisse veut inclure les cas de ses ressortissants ayant commis une infraction liée au commerce d’organes à l’étranger au sens de la loi sur la transplantation.
Conformément au par. 3, toute Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au par. 1, let. d et e, du présent article.
- Le critère de rattachement « résidence habituelle » est étranger au droit pénal suisse. S’agissant de l’extension de la compétence des tribunaux suisses aux infractions commises à l’étranger par des personnes ayant leur résidence habituelle en Suisse ou à l’encontre de celles-ci, la Suisse fait donc usage de sa possibilité de réserve en formulant une réserve exhaustive (voir le ch. 3.3). En
35 RS 747.30
36 RS 748.0