Rapport explicatif

Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages

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2.6 Chapitre VI : Mécanisme de suivi (art. 23 à 25)

Les dispositions figurant dans le chap. VI de la Convention doivent garantir une mise en œuvre efficace de celle-ci. Le mécanisme de suivi repose principalement sur le Comité des Parties qui est composé des représentants des Parties à la Convention.

L’art. 23 de la Convention règle les modalités inhérentes au Comité des Parties, sa composition et son fonctionnement.

Comme prévu à l’art. 24 de la Convention, la participation d’autres représentants au mécanisme de suivi, à savoir l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et d’autres comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l’Europe, doit contribuer à une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire.

L’art. 25 de la Convention énumère les tâches du Comité. En plus des compétences fondamentales pour la mise en œuvre (p. ex., faciliter la mise en œuvre de la Convention, informer, exprimer son avis et adresser des recommandations au sujet de la mise en œuvre de la Convention), il joue également le rôle de centrale pour la collecte, l’analyse et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les Parties.

2.7 Chapitre VII : Relations avec d’autres instruments internationaux (art. 26)

Cette disposition précise que la Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d’autres instruments internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont Parties (par. 1).

Les Parties à la Convention peuvent conclure entre elles des accords relatifs aux questions réglées par la présente Convention. Toutefois, ils ne peuvent signer aucun traité contraire à la Convention (par. 2). Eu égard au caractère incontesté des aspects de la réglementation correspondant déjà largement à l’ordre juridique suisse, il est improbable que cette obligation limite la liberté d’action de la Suisse.

2.8 Chapitre VIII : Amendements à la Convention (art. 27)

Conformément à cette disposition, les Parties peuvent proposer un amendement à la Convention. Si le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe l’adopte, celui-ci est communiqué aux Parties. Il n’entre en vigueur qu’une fois que toutes les Parties l’ont accepté.

2.9 Chapitre IX : Clauses finales (art. 28 à 33)

Les clauses finales de la Convention correspondent, dans une large mesure, à celles d’autres conventions du Conseil de l’Europe.

Conformément à l’art. 28, la Convention est ouverte à la signature non seulement des Etats membres du Conseil de l’Europe, mais aussi de l’Union européenne et des Etats non membres ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe. D’autres États peuvent être invités à la signer.

L’art. 29 de la Convention porte sur l’extension du champ d’application territoriale de la Convention à certains territoires ayant un statut spécial. La Suisse n’est pas concernée.

L’art. 30 de la Convention précise que seules les réserves prévues dans la Convention, émises au moment de la signature ou au moment du dépôt de l’instrument de ratification, sont admises.

En vertu de l’art. 31, le Comité des Parties suivra, en étroite coopération avec le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et les autres comités intergouvernementaux ou scientifiques compétents du Conseil de l’Europe, l’application de la présente Convention et facilitera au besoin le règlement amiable de toute difficulté d’application.

Conformément à l’art. 32, les Parties peuvent dénoncer la Convention moyennant un délai de trois mois.