Rapport explicatif
Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages
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prélèvement sans consentement sont définies aux art. 8 et 12. Ceux-ci fixent les conditions posées au prélèvement d’organes, de tissus et de cellules sur des personnes vivantes ou décédées.
Al. 4
Conformément à l’al. 4, l’auteur est également punissable lorsqu’il a commis une infraction selon l’al. 1, let. a à cbis, à l’étranger. Ce principe s’applique aux personnes qui ne sont pas extradées et donc, aux ressortissants suisses en premier lieu. Il permet de mettre en œuvre l’art. 10, par. 1, al. d, de la Convention. De plus, les personnes qui ne possèdent pas la nationalité suisse et qui ne peuvent pas être extradées pour d’autres raisons (p. ex., parce qu’elles risquent la peine de mort) seront également poursuivies en Suisse. Cette mesure va plus loin que ce que prévoit la Convention, mais elle satisfait à ses objectifs étant donné qu’elle empêche les auteurs de passer entre les mailles du filet des systèmes de poursuite pénale. Les infractions ne seront poursuivies que si elles sont punissables dans le pays où elles ont été commises (principe de la double incrimination). Sur le fond, il convient de remarquer qu’il n’est guère possible en pratique de poursuivre pénalement des infractions commises à l’étranger sans l’aide de l’État dans lequel l’auteur a agi, notamment pour ce qui est de la collecte et de la conservation nécessaires des preuves. Ce soutien intervient souvent de manière satisfaisante lorsque l’infraction est également punissable dans le pays où elle a été commise. Les possibilités d’obtenir, par voie d’entraide, les documents et les preuves requis augmentent considérablement dans le cadre du principe de la double incrimination. L’on ne renonce à faire valoir ce principe que dans des cas exceptionnels et en présence de délits extrêmement graves (terrorisme, génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre), d’infractions commises à l’encontre de mineurs (art. 5 CP) et en cas de délits spécifiques (p. ex., traite d’êtres humains, prises d’otages, mariages forcés). Bien que les délits liés au trafic d’organes puissent être en lien étroit avec la traite d’êtres humains et avec des crimes de guerre et que le principe de la double incrimination ne s’applique pas dans les pays sans ordre étatique, il apparaît judicieux, dans la perspective de l’administration des preuves et eu égard au consensus international assez large en matière de criminalisation du trafic d’organes, de s’en tenir au principe de la double incrimination pour les infractions liées au trafic d’organes commises à l’étranger.
De par cette extension, la Suisse assumera la responsabilité de poursuivre et de punir les infractions liées au trafic d’organes à l’étranger si elles ont un rapport avec la Suisse. L’art. 7, al. 4 et 5, CP s’applique au surplus. En vertu de cette disposition, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte, sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH, s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif ou s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite. Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
Art. 71, al. 3 Compétence et droit pénal administratif
L’art. 71 de la loi sur la transplantation est complété par un al. 3. Celui-ci dispose que les autorités compétentes doivent communiquer à l’OFSP tous les jugements et toutes les ordonnances de classement qui ont été prononcés en vertu de l’art. 69, al. 1, let. a à cbis. L’OFSP a besoin de ces informations pour être en mesure d’assumer ses tâches de point de contact national au sens de l’art. 22 de la Convention.
3.3 Réserves
3.3.1 Réserves de la Suisse
Il est proposé que, sur la base de l’art. 10, par. 3, de la Convention, la Suisse formule une réserve exhaustive concernant l’extension de la compétence nationale à la poursuite d’infractions commises à l’étranger par des personnes ou à l’encontre de personnes ayant leur résidence habituelle en Suisse (art. 10, par. 1, let. e, de la Convention, voir à ce sujet le ch. 2.2.7).
Du point de vue du droit pénal, il n’est pas pertinent pour la Suisse de rattacher la poursuite pénale d’infractions commises à l’étranger à la « résidence habituelle » de l’auteur ou de la victime, comme prévu dans la Convention. Le droit pénal suisse ne connaît pas de point de rattachement général à la