Rapport explicatif

Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages

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conformité avec le principe du Code pénal (art. 7), la compétence des tribunaux suisses ne doit être établie que dans les cas où l’infraction a été commise par un ressortissant suisse ou à l’encontre de l’un d’entre eux.

- En ce qui concerne l’extension de la compétence des tribunaux suisses aux infractions commises à l’étranger par des ressortissants suisses, la Suisse ne formule aucune réserve. Toutefois, elle peut, en se fondant sur l’art. 7, al. 1, du Code pénal, faire dépendre sa compétence pour des infractions commises à l’étranger de l’incrimination dans le pays où l’infraction a été commise (principe de la double incrimination). Ce principe est reconnu sur le plan international. Il résulte de considérations sur la souveraineté et permet une coopération internationale et une entraide judiciaire efficaces. Il s’applique également à la présente Convention bien qu’elle ne le mentionne pas expressément. La nécessité de la double incrimination est inscrite dans le droit suisse et dans les conventions internationales (p. ex., à l’art. 7, al. 1, CP, aux art. 35, al. 1, let. a et 64, al. 1, de la loi sur l'entraide pénale internationale37 et dans la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale38).

Le par. 4 interdit que l’établissement de la compétence au titre du par. 1, let. d et e, du présent article soit subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’État du lieu où l’infraction a été commise. Ce paragraphe se réfère à toutes les infractions décrites au chap. II. Conformément au par. 5, les Parties peuvent toutefois se réserver le droit de ne pas appliquer le par. 4.

Les infractions pénales décrites sont poursuivies d’office selon le droit suisse (art. 69 de la loi sur la transplantation et délits du CP en lien avec le droit de la transplantation).

En vertu du par. 6, les Parties doivent établir leur compétence lorsque l’auteur présumé est présent sur leur territoire et qu’elles ne peuvent l’extrader vers un autre État en raison de sa nationalité. La Suisse remplit cette obligation de poursuite pénale en cas de non extradition, conformément aux art. 6 et 7 CP et à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 195739. L’art. 85 ss de la loi sur l'entraide pénale internationale du 20 mars 1981 (EIMP)40 définit les règles s’appliquant à l'acceptation de la délégation de la poursuite pénale par la Suisse. Il s’agit de dispositions potestatives.

2.2.8 Responsabilité des personnes morales (art. 11)

En application de l’art. 11 de la Convention, les entreprises doivent pouvoir être tenues pour responsables des infractions établies conformément à la présente Convention, lorsqu’elles ont été commises pour leur compte par une personne ayant un pouvoir de direction en leur sein (par. 1). Elles doivent également pouvoir être tenues pour responsables lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle a rendu possible la commission de l’infraction (par. 2).

La responsabilité d’une entreprise peut être pénale, civile ou administrative (par. 3) sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction (par. 4).

Nombre de traités conclus ces dernières années contiennent des dispositions en tout ou en partie similaires concernant la responsabilité pénale des entreprises. La Convention pénale du 27 janvier 1999 du Conseil de l’Europe sur la corruption41 prévoit également la responsabilité des personnes morales, mais elle ne définit pas plus précisément sa nature (pénale, civile ou administrative). La Convention du 28 octobre 2011 du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime)42 contient une disposition identique.

S’agissant du droit suisse, l’art. 102 CP régit la responsabilité pénale des entreprises. Le CP définit une responsabilité concurrente pour un nombre limité d’infractions pénales lorsque l’entreprise n’a pas pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher l’infraction. Cependant,

37RS 351.1

38 RS 0.351.1

39 RS 0.353.1

40Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP),

RS 351.1

41 RS 0.311.55; voir l’art. 18.

42 RS...; FF 2017 2945 2993