Rapport explicatif

Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages

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le nombre de procédures pénales supplémentaires. La charge supplémentaire que les autorités cantonales de poursuites pénales devront assumer devrait donc être limitée. En outre, la Convention optimisera les possibilités d’échanger des informations au niveau international.

4.3 Conséquences économiques

La mise en œuvre de la Convention n’a aucune conséquence économique. L’impact de la réglementation ne sera donc pas analysé.

4.4 Conséquences sanitaires et sociales

L’art. 21 de la Convention prévoit que le public soit informé de l’illégalité et des dangers du trafic d’organes humains. Lors de la mise en œuvre de la Convention, il est prévu d’informer plus spécifiquement le public sur le trafic d’organes dans le cadre des informations que les autorités fournissent habituellement sur la médecine de transplantation.

5 Relation avec le programme de la législature

Le projet n’est annoncé ni dans le Message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201963 ni dans l’Arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201964. Toutefois, il est recommandé d’approuver la Convention relative à la lutte contre le trafic d’organes étant donné que la Suisse poursuit déjà ce type de délits et qu’il faut étendre les compétences des tribunaux suisses aux délits commis à l’étranger par des ressortissants suisses.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst. selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer des traités et à les ratifier. Aux termes de l’art. 166, al. 2, Cst, l’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (art. 24, al. 2, LParl65; art. 7a, al. 1, LOGA66). Il n’existe actuellement aucune base de cette nature. Par conséquent, l’Assemblée fédérale est compétente en matière d’approbation de la Convention.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales

Toutes les modifications et tous les ajouts prévus sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse et ne portent pas préjudice aux accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’Union européenne. Les liens avec les autres instruments internationaux ratifiés par la Suisse sont exposés plus haut (voir le ch.1.5).

6.3 Forme de l’acte à adopter

Aux termes de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3) sont soumis au référendum facultatif. En vertu de l’art. 22, al. 4, de la

63FF 2016 981

64FF 2016 1113

65RS 171.10

66 RS 172.101