Rapport explicatif

Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages

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- l’art. 13, al. 1, de la loi sur la transplantation protège les personnes mineures et incapables de

discernement. Il est interdit de prélever des organes, des tissus et des cellules sur ces personnes vivantes (art. 13, al. 1, en corrélation avec l’art. 69, al. 1, let. f, de la loi sur la transplantation). Dans des cas exceptionnels, des tissus ou des cellules qui se régénèrent peuvent leur être prélevés (art. 13, al. 2 et 3, de la loi sur la transplantation) ;

- la loi sur la transplantation contient d’autres dispositions dont la violation est punissable en lien avec

le prélèvement d’organes, de tissus et de cellules. Il s’agit des mesures médicales préliminaires (art. 10 en corrélation avec l’art. 69, al. 1, let. d, de la loi sur la transplantation), de l’évaluation des risques (art. 12, let. c, en corrélation avec l’art. 69, al. 1, let. e, de la loi sur la transplantation) et de la règle du dernier recours (ultima ratio ; art. 12, let. d, en corrélation avec l’art. 70, al. 1, let. c, de la loi sur la transplantation).

L’art. 6, al. 1, de la loi sur la transplantation interdit d'octroyer ou de percevoir un quelconque avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine. Il doit être exclu que des organes, des tissus ou des cellules soient vendus en tant que tels. Sont ainsi protégés, d’une part, les donneurs vivants dont la santé ne doit pas être mise en danger pour des raisons économiques. D’autre part, les proches ne doivent pas tirer profit d’un don d’organes, de tissus ou de cellules d’une personne décédée. Aucune motivation financière ne doit guider la personne dans son choix de donner ses organes, ses tissus ou ses cellules. Cette interdiction n’englobe pas seulement les avantages pécuniaires, mais elle inclut également les avantages en nature, les traitements de faveur, les promotions, etc.

Comme dans la Convention (par. 1, al. b et c), l'interdiction prévue à l'art. 6 al. 1 de la loi sur la transplantation se réfère au don d’organes par des personnes vivantes ou décédées. Toutefois, selon la loi sur la transplantation le don peut être incriminé alors que selon la Convention (art. 4, par. 1, let.. a à c) seul le prélèvement peut l’être.

L’art. 7, al. 1, let. b, de la loi sur la transplantation interdit de prélever ou de transplanter des organes, des tissus ou des cellules d'origine humaine obtenus contre un avantage pécuniaire ou un autre avantage. Eu égard au manque d’organes disponibles, cette disposition vise à empêcher que la détresse de personnes malades soit exploitée.

Tant les dons illicites en vertu de l’art. 6, al. 1, de la loi sur la transplantation que le prélèvement illicite aux termes de l’art. 7, al. 1, let. b, de la loi sur la transplantation constituent des infractions (voir l’art. 69, al. 1, let. a et b, de la loi sur la transplantation).

La loi sur la transplantation (art. 69, al. 1, let. b) ne couvre pas totalement l’art. 4, par. 1, let.. b et c, de la Convention :

S’agissant de la let.. b, il existe une différence entre l’expression « offrir un profit » figurant dans la Convention et l’expression « contre un avantage pécuniaire » utilisée dans la loi sur la transplantation.

Tel est également le cas pour la let.. c. Selon la Convention, le prélèvement est illicite si, en échange du prélèvement d’organes, une tierce personne s’est vu offrir un profit ou un avantage comparable. La loi sur la transplantation interdit, quant à elle, le prélèvement lorsque le donneur a obtenu un avantage pécuniaire ou un autre avantage, mais pas lorsque c'est une autre personne qui l'ait obtenu.

Il importe donc de compléter la loi sur la transplantation à ce niveau.

Le paragraphe 2 prévoit la possibilité de formuler, au moment de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, la réserve de ne pas appliquer le par. 1, let. a, au prélèvement d'organes humains de donneurs vivants, dans des cas exceptionnels et conformément aux garanties ou dispositions appropriées sur le consentement en vertu du droit interne. Cela signifie donc de renoncer à ériger un acte en infraction pénale aux termes de cette disposition. Pourront ainsi être couverts, les cas exceptionnels dans lesquels le donneur n’est pas en mesure de donner son consentement et où seule une institution compétente, désignée selon le droit interne, ou une personne autorisée peut donner son consentement..

La Suisse ne formulera aucune réserve, car le droit suisse concorde avec l’art. 4, par. 1, let. a, de la