Rapport explicatif

Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages

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non membres du Conseil de l’Europe sur invitation du Comité des Ministres, ce qui lui donne potentiellement un impact global.

La Suisse a participé activement aux travaux qui ont mené à l'adoption de la Convention et soutient pleinement le but poursuivi par la Convention. Elle a signé la Convention le 10 novembre 2016.

1.2 Déroulement et résultat des négociations

En 2011, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a donné au Comité d'experts sur le trafic d'organes, de tissus et de cellules humains (PC-TO), dont la Suisse fait partie, le mandat d'élaborer un projet de convention de droit pénal contre le trafic d'organes et éventuellement un projet de protocole additionnel sur la lutte contre le trafic de tissus et de cellules humains.

Le 9 juillet 2014, le Comité des Ministres a adopté la Convention contre le trafic d'organes humains et a décidé de reporter à plus tard l'élaboration d'un protocole additionnel sur la lutte contre le trafic de tissus et de cellules humains. La Convention a été ouverte à la signature le 25 mars 2015. Elle est signée par 18 États membres du Conseil de l'Europe (y c. la Suisse) et ratifiée par deux États, l'Albanie et la République de Moldova (état au 2 octobre 2017)15.

La Convention constitue le premier traité de droit pénal consacré spécifiquement à la lutte contre le trafic d'organes. Cet instrument est le fruit d’un compromis, qui permet aux États de formuler des réserves au sujet de certaines dispositions de la convention. Elle prévoit notamment cette possibilité pour l'art. 4, laissant ainsi aux États le choix d'autoriser exceptionnellement le prélèvement d'organes sans le consentement libre du donneur vivant. Cette possibilité de réserve a été fortement critiquée par certaines délégations – dont l'Allemagne et la Suisse –, car elle va à l'encontre d'un autre instrument du Conseil de l'Europe, à savoir la Convention sur la biomédecine, qui interdit le prélèvement d’organes et de tissus non régénérables sur une personne n’ayant pas la capacité de donner son consentement. Le droit suisse interdit également déjà et sans exception le prélèvement d'organes sur des personnes vivantes mineures ou incapables de discernement. Lors de l'ouverture de la convention pour signature, il a encore été indiqué que cette réserve doit être appliquée très restrictivement et exceptionnellement.

Enfin, il a été relevé que les États restent libres d’aller au-delà des dispositions de la convention, et d’adopter d'autres dispositions qui soutiennent la lutte contre le trafic d'organes et la coopération internationale dans ce domaine.

1.3 Aperçu de la teneur de la Convention

La nouvelle convention est basée sur l'approche des « 3 P » : poursuite pénale des infractions, protection des victimes et prévention. Elle s'attaque à toute la chaîne des délits intervenant dans le trafic d'organes ; l'infraction centrale demeurant toutefois le prélèvement d'organes sans le consentement du donneur ou contre rémunération. Si l'une de ces conditions est remplie, peu importe le but du prélèvement (transplantation, recherche, etc.).

La Convention comprend neuf chapitres et 33 articles. Le chapitre I (art. 1 à 3) définit le but, le champ d'application et la terminologie. Le champ d'application englobe le trafic d’organes humains aux fins de transplantation ou autres, ainsi que les autres formes de prélèvement illicite et d’implantation illicite.

Le chapitre II contient les dispositions de la Convention relatives au droit pénal matériel. Ce chapitre central prévoit notamment les actes que les Parties sont tenues d’ériger en infractions pénales. En particulier, selon l’art. 4, par. 1, les Parties à la Convention doivent ériger en infraction pénale le prélèvement d’organes humains de donneurs vivants ou décédés dans les cas suivants :

- l’absence de consentement libre, éclairé et spécifique du donneur ou l’absence d’autorisation en vertu du droit interne de la Partie en question (let. a) ;

- un profit ou un avantage comparable a été proposé ou obtenu en échange du prélèvement d’organes

15 État des signatures et ratifications du traité 216 : https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/216/signatures?p_auth=zOTL8HVC