Rapport explicatif
Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages
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plantation (let. b) et d’assurer, avec la coopération de toutes les autorités pertinentes, la collecte, l’analyse et l’échange d’informations se rapportant aux infractions visées par la présente Convention (let. C).
En vertu du par. 2, il importe de donner aux professionnels de santé et aux agents concernés des informations et de les former sur la prévention du trafic d’organes humains et la lutte contre celui-ci (let. a). En outre, des campagnes de sensibilisation du public quant à l’illégalité et aux dangers du trafic d’organes humains doivent être organisées (let. b).
Selon par. 3 les Parties doivent interdire la publicité sur le besoin d’organes humains, ou sur leur disponibilité, en vue d’offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable.
En Suisse, l’édiction et la mise en œuvre de la loi sur la transplantation permettent de satisfaire aux mesures inscrites au par. 1, let. a et b. La Suisse possède un système national de transplantation, et l’art. 17 de la loi sur la transplantation garantit la non-discrimination lors de l’attribution d’un organe. L’art. 59 de la loi sur la transplantation régit la communication de données.
Let. c se penche prioritairement sur la collecte, l’analyse et l’échange d’informations entre les autorités relatives aux infractions dans le domaine de la transplantation d’organes. En principe, les cantons sont compétents en matière de poursuite et de jugement d’infractions conformément à la loi sur la transplantation. C’est pourquoi l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales58 est, dans ce contexte, pertinente du point de vue du droit pénal. S’il s’agit d’un trafic d’organes à l’échelon international, opéré dans le cadre de la criminalité organisée, l’infraction est jugée par le Tribunal pénal fédéral. Dans la mesure où une loi spéciale le prévoit, celui-ci a le devoir de communiquer toute information utile à d’autres autorités fédérales, conformément à l’art. 68, al. 2, de la loi sur l’organisation des autorités pénales59.
Le par. 2, let. a, va un peu plus loin que l’art. 53 de la loi sur la transplantation qui autorise la Confédération à organiser ou à soutenir des programmes de formation continue. Le par. 2, let. a, ne doit, cependant, être appliqué dans le droit national que si besoin est. L’art. 61 de la loi sur la transplantation ne cite certes pas explicitement l’information au public sur le thème du trafic d’organes, mais celle-ci peut aussi évoquer ce sujet. En outre, la loi sur la transplantation a notamment pour objectif de prévenir le trafic d’organes.
En référence au par. 3, le droit suisse n’interdit certes pas explicitement la publicité sur le trafic d’organes humains, mais le terme « trafic d’organes » englobe cette interdiction (voir à ce sujet le ch. 3.2).
2.5.2 Mesures au niveau international (art. 22)
En vertu de l’art. 22 de la Convention, les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible afin de prévenir le trafic d’organes humains. Elles font notamment rapport au Comité des Parties, à sa demande, sur le nombre de cas de trafic d’organes humains sur leur territoire respectif (let. a) et désignent un point de contact national responsable de l’échange d’informations se rapportant au trafic d’organes humains (let. b). Ces mesures doivent garantir l’efficacité de la Convention et une coopération internationale efficace.
Les art. 52 et 60 de la loi sur la transplantation régissent la coopération internationale. Conformément à ces articles, la Confédération prend les mesures propres à lutter activement contre le trafic d’organes. Par ailleurs, elle peut échanger des données avec des autorités étrangères et des organisations internationales. L’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales60 et l’art. 68 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération61 permettent de renseigner sur le nombre de condamnations pénales concernant le trafic d’organes. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) gère le point de contact national. Le rapport au sens de la let. a doit être effectué via le point de contact selon la let. b. La désignation d’un point de contact national ne requiert aucune base légale.
58 RS 312.3
59 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), RS 173.71
60 RS 312.3
61 RS 173.71