Rapport explicatif

Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages

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Art. 7, al. 1 Interdiction du commerce

L’art. 7, al. 1, de la loi sur la transplantation interdit, dans sa teneur actuelle, le commerce d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine en Suisse ou à l'étranger, à partir de la Suisse. Sont également proscrits le prélèvement ou la transplantation d’organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine obtenus contre un avantage pécuniaire ou un autre avantage. Les dispositions pénales s’y rapportant figurent à l’art. 69 de la loi sur la transplantation.

La Convention réprime le commerce d’organes à l’étranger également (art. 10, par. 1, al. d). Il n’est pas nécessaire qu’une partie de l’infraction ait été commise en Suisse ou à partir de la Suisse. En outre, la Convention règle le trafic d’organes de manière plus différenciée que la loi sur la transplantation et le subdivise en plusieurs types d’infractions. Elle punit également la publicité en faveur du trafic d’organes.

Les normes d’interdiction prévues à l’art. 7, al. 1, (et donc les dispositions pénales inscrites à l’art. 69) doivent être adaptées pour satisfaire à ces exigences :

- la let. a interdit le commerce d’organes, de tissus et de cellules indépendamment du fait que celuici ait lieu en Suisse, à partir de la Suisse ou à l’étranger ;

- la let. a inclut la sollicitation d’un donneur ou d’un receveur en vue d’un profit ou d’un avantage comparable pour la personne qui sollicite ou pour une tierce personne (art. 7, par. 1, de la Convention). Cette mesure permet de poursuivre les individus qui jouent le rôle d’intermédiaires entre les donneurs, les receveurs et les médecins ;

La let. b interdit de prélever, sur des personnes vivantes ou décédées, des organes, des tissus ou des cellules qui ont été obtenus après avoir proposé, octroyé, exigé ou accepté un avantage pécuniaire ou un autre avantage. De plus, il est interdit de transplanter ces organes, ces tissus ou ces cellules ou de les utiliser à des fins autres, par exemple pour la recherche ou le traitement de tissus ou de cellules dévitalisés. Comme pour les transplants standardisés, seul le commerce du matériel de départ est interdit pour les tissus et les cellules. Le commerce du produit standardisé est autorisé. L’art. 7, al. 2, de la loi sur la transplantation le mentionne pour les transplants standardisés. Les tissus et les cellules dévitalisés relèvent de la loi sur les produits thérapeutiques. La loi sur la transplantation règle uniquement l’aspect du commerce illicite du matériel vital de départ.

Art. 69, al. 1, let. a à cbis, et al. 4 Délits

L’art. 69 contient les dispositions pénales pour les actes considérés comme des délits. Les let. a à cbis englobent les dispositions pénales qui résultent de la mise en œuvre de la Convention.

Al. 1, let. a à cbis

La let. a correspond à la norme d’interdiction visée à l’art. 6, al. 1. La formulation de la let. b peut être simplifiée s’agissant du commerce. Outre le commerce en Suisse ou depuis la Suisse, le trafic à l’étranger sera puni conformément à l’art.10 de la Convention (voir ci-dessous l’al. 4). La let. c précise que le prélèvement, la transplantation ou l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules à d’autres fins seront considérés comme des infractions pénales. Élément constitutif essentiel du commerce, la sollicitation, représente donc une participation (complicité) aux faits selon la let. c (art. 7 de la Convention, voir le ch. 2.2.4).

La disposition punit également tous les actes (p. ex., la préparation, le stockage, le transport, le transfert, l’importation ou l’exportation) liés à des organes, des tissus ou des cellules prélevés sans le consentement de la personne ou après la proposition, l’octroi, l’exigence ou l’acceptation d’un avantage pécuniaire ou d’un autre avantage (art. 8 de la Convention, voir le ch. 2.2.5). Ces actes relèvent, du point de vue du droit pénal, également de la participation (complicité) et sont donc visés par la let. c.

La punissabilité de l’incitation et de la complicité pour des actes relevant de la let. c permet d’inclure l’interdiction de la publicité inscrite à l’art. 21, par. 3, de la Convention. Grâce à cette interdiction, l’intermédiaire entre le donneur et le receveur peut en particulier être poursuivi.

La let. cbiscomplète et remplace l’actuelle let. c. Elle prévoit de punir le prélèvement d’organes, de tissus et de cellules sur des personnes vivantes sans leur consentement ainsi que la transplantation d’organes, de tissus, de cellules prélevés sans le consentement du donneur. Les normes d’interdiction relatives au