Rapport explicatif

Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages

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actuellement pas la transplantation d’un organe prélevé sans le consentement de la personne concernée (voir le ch. 3.2).

2.2.3 Sollicitation et recrutement illicites, offre et demande d’avantages indus (art. 6)

Conformément à l’art. 6, les Parties doivent envisager d’ériger en infraction pénale, conformément à leur droit interne, l’implantation d’organes humains, si cette implantation est réalisée hors du cadre de leur système interne de transplantation ou lorsque l’implantation est effectuée en violation des principes essentiels des réglementations nationales en matière de transplantation.

Cette disposition donne une certaine marge d’appréciation aux États (voir également à ce sujet l’art. 4, par. 4, de la Convention relatif au prélèvement d’organes). Ceux-ci sont libres de prévoir des dispositions pénales conformément à l’art. 6. La loi sur la transplantation fournit le cadre légal en ce qui concerne l’utilisation d’organes. Elle interdit et punit les actes qui contreviennent aux dispositions de la loi. Il importe donc de prévoir des dispositions pénales supplémentaires pour les actes prévus à l’art. 6 de la Convention.

2.2.4 Sollicitation et recrutement illicites, offre et demande d’avantages indus (art. 7)

En vertu de l’art. 7, par. 1, les Parties sont tenues d’ériger en infraction pénale la sollicitation et le recrutement d’un donneur ou d’un receveur d’organes en vue d’un profit ou d’un avantage comparable pour la personne qui sollicite ou recrute ou pour une tierce personne. Cette disposition doit permettre d'appréhender les activités des intermédiaires qui sollicitent des donneurs, des receveurs et des médecins spécialistes. Ces activités font partie essentielle du trafic d’organes humains (voir également à ce sujet l’art. 21, par. 3, de la Convention).

En vertu de l’art. 7, par. 2 et 3, les Parties sont tenues d’ériger en infraction pénale la corruption active ou passive de professionnels de la santé, de fonctionnaires ou de personnes qui dirigent ou travaillent pour une entité de droit privé, en vue d'un prélèvement ou d'une implantation d’un organe humain, quand un tel prélèvement ou une telle implantation découlent des circonstances décrites à l’art. 4, par. 1, ou à l’art. 5 et, le cas échéant, à l’art. 4, par. 4, ou à l’art. 6.

Le Code pénal en corrélation avec la loi sur la transplantation prévoit des normes comparables eu égard au par. 1 (voir les art. 24 [Instigation] et 25 CP [Complicité] en lien avec les art. 6 [Gratuité du don] et 69, al. 1, let. a, de la loi sur la transplantation). Les par. 2 et 3 sont des spécifications du par. 1 (voir le ch. 3.2). Dans la mesure où il s’agit d’actes assimilables à la corruption, le droit pénal suisse en vigueur relatif à la corruption (notamment l’art. 322octiesCP : Corruption privée) garantit leur punissabilité conformément à l’art. 7, par. 2 et 3, indépendamment des dispositions de la loi sur la transplantation.

2.2.5 Préparation, préservation, stockage, transport, transfert, réception, importation et expor-

tation d’organes humains prélevés de manière illicite (art. 8)

En vertu de l’art. 8, les Parties sont tenues d’ériger en infraction pénale, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, la préparation, la préservation et le stockage ainsi que le transport, le transfert, la réception, l’importation et l’exportation des organes humains prélevés de manière illicite, visés à l’art. 4, par. 1, et, le cas échéant, à l’art. 4, par. 4. Elles peuvent ériger en infraction séparée les actes susmentionnés ou les considérer comme un acte de complicité ou une tentative selon l’art. 9.

L’interdiction du commerce d’organes est prévue à l’art. 7, al. 1, en corrélation avec l’art. 69, al. 1, let. b, de la loi sur la transplantation. Pour l’importation et l’exportation d’organes, il convient, en outre, de tenir compte du régime de l’autorisation figurant à l’art. 25 en lien avec l’art. 70, al. 1, let. f, de la loi sur la transplantation et avec l’art. 22 de l’ordonnance sur la transplantation. Par « commerce d’organes » au sens de la loi sur la transplantation, on entend notamment la vente et l’achat d’organes en vue d’en tirer un profit.

Conformément à la Convention, le fait de stocker, de réceptionner, de transporter, d’importer ou d’exporter des organes prélevés sans le consentement éclairé de la personne concernée est punissable, indépendamment de l’aspect relatif au profit. Ces actes de participation tombent sous le coup de l'interdiction de « commerce d’organes » (voir le ch. 3.2).