Rapport explicatif

Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages

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privative de liberté maximale d'un an au moins ou d'une sanction plus sévère (voir l’art. 35 EIMP), de sorte que l’extradition puisse être accordée aux termes du droit suisse.

Les infractions pénales commises intentionnellement qui menacent concrètement la santé des êtres humains sont toujours des crimes ou des délits. Par conséquent, une extradition est possible dans tous les cas, que ce soit en application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 195746 ou d’autres traités pertinents, contraignants pour la Suisse.

Le par. 2 souligne que les personnes morales déclarées responsables en application de l’art. 11 sont passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires. Les sanctions correspondantes du droit suisse sont décrites dans les commentaires relatifs à l’art. 11 de la Convention.

Conformément au par. 3, les Parties doivent permettre la saisie et la confiscation des produits des infractions pénales établies conformément à la Convention, ou de biens d’une valeur équivalente à ces produits (let. a). En outre, elles doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre une infraction pénale ou interdire à l’auteur de l’infraction, à titre temporaire ou définitif, l’exercice d’une activité professionnelle (let. b).

Le Code pénal prévoit presque toutes ces mesures. En vertu de l’art. 70 CP, il est possible de confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Conformément à l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. De plus, le CP prévoit l’interdiction d’exercer une activité (art. 67 CP), la publication du jugement (art. 68 CP) et l’inscription au casier judiciaire (art. 365 ss CP). La loi sur la transplantation précise qu’en vertu de l’art. 65, des entreprises peuvent être fermées (voir le ch. 2.2.8).

La mise en œuvre de l’art. 12 de la Convention ne requiert donc aucune modification de la loi.

2.2.10 Circonstances aggravantes (art. 13)

Cette disposition oblige les Parties à garantir que des éléments aggravants puissent être pris en considération lors de la détermination des peines relatives aux infractions établies conformément à la Convention. Dans le droit suisse, il s’agit de circonstances que le juge doit prendre en considération, conformément à l’art. 47 CP.

Si les circonstances selon let. a sont remplies (mise en danger de la vie et de la santé), la peine selon le CP est fixée en fonction de la gravité de la lésion. L’abus de confiance conformément à let.. b permet de conclure que l’auteur a agi avec une conscience et une volonté particulières. Ce facteur peut être pris en considération lors de la fixation de la peine selon l’art. 47, al. 2, CP. La commission de l’infraction dans le cadre d’une organisation criminelle (let. c) et la participation ou l’apport d’un soutien à une telle organisation constituent des infractions séparées dans le droit suisse. Elles doivent être jugées selon les règles sur le concours d’infractions (art. 260terCP). La récidive (let. d) est prise en compte lors de la fixation de la peine selon le droit suisse (art. 47, al. 1, CP). La commission d’une infraction à l’encontre d’un enfant ou de toute autre personne particulièrement vulnérable (let. e) doit être considérée comme particulièrement condamnable, ce qui peut également être pris en compte à l’art. 47, al. 2, CP.

Par ailleurs, la loi sur la transplantation mentionne des infractions qualifiées. Elle prévoit une peine plus sévère lorsque l’auteur a agi par métier.

Le droit en vigueur couvre donc cette disposition de la Convention.

2.2.11 Condamnations antérieures (art. 14)

L’art. 47 CP relatif aux critères pour la fixation de la peine couvre l’obligation de prendre en compte les condamnations définitives prononcées dans une autre Etat Partie, prévue à l’art. 14 de la Convention.

46 RS 0.353.1