Rapport explicatif
Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages
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1.5 Rapport avec les autres instruments internationaux
Il existe des instruments internationaux relatifs à des thèmes connexes, dont la Convention d'Oviedo de 1997 du Conseil de l'Europe sur les Droits de l'Homme et la biomédecine et les instruments relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains, y compris aux fins de prélèvement d'organes. La nouvelle convention du Conseil de l'Europe est complémentaire à ces instruments.
1.5.1 Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine
Le 24 juillet 2008, la Suisse a ratifié la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine16. Elleest entrée en vigueur le 1ernovembre 2008 en Suisse. Les art. 19 et 20 régissent le prélèvement d'organes et de tissus sur des donneurs vivants à des fins de transplantation et la protection des personnes qui n'ont pas la capacité de consentir au prélèvement d'organe. Conformément à l’art. 21, le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit.
1.5.2 Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine
Le 10 novembre 2009, la Suisse a ratifié le Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine17. Il est entré vigueur le 1ermars 2010 en Suisse. Il interdit que les organes et les tissus fassent l’objet d'un trafic (art. 22) et que le corps humain et ses parties soient une source de profit ou d'avantages comparables (art. 21).
1.5.3 Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains
La Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains18, que la Suisse a ratifiée le 17 décembre 2012, est entrée en vigueur le 1eravril 2013. Elle contient des dispositions qui punissent la traite d’êtres humains en vue du prélèvement d’un organe. L’art. 182 du Code pénal suisse (CP)19 concrétise cette interdiction et assimile le fait de recruter une personne à cette fin à la traite.
1.5.4 Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnatio-
nale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Convention de Palerme)
Ratifiée par la Suisse le 27 octobre 2006, la Convention de Palerme20 est entrée en vigueur le 26 novembre 2006 en Suisse. Ce protocole additionnel vise à lutter contre la traite d’êtres humains aux fins d'exploitation. Ce faisant, il accorde une importance particulière aux femmes et aux enfants. L’exploitation peut être de nature sexuelle ou autre (travail, prélèvement d’organes). La punissabilité de la traite de personnes, la prévention, la protection des victimes et la coopération entre les Parties constituent les principaux contenus de ce protocole. Celui-ci s’applique aux infractions de nature transnationale impliquant un groupe criminel organisé.
1.5.5 Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
La Suisse a ratifié le Protocole facultatif à la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants21 le 19 septembre 2006. Il est en vigueur en Suisse depuis le 19 octobre 2006. La norme pénale relative à la traite d’êtres humains (art. 182 CP) a été adaptée dans le cadre de la ratification de ce protocole.
16 RS 0.810.2
17 RS 0.810.22
18 RS 0.311.543
19RS 311.0
20 RS 0.311.542
21 RS 0.107.2