Rapport explicatif
Consultation 2017/84: Approbation de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains (Convention contre le trafic d'organes) et de sa mise en œuvre (modification de la loi sur la transplantation) · 30 pages
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Avant, seule la traite d’êtres humains ou d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle était punie. Dorénavant, la traite d’êtres humains à des fins de commerce d’organes et de travail forcé l’est également.
1.5.6 Recommendation Rec(2004)7 on organ trafficking
En 2004, le Conseil de l’Europe a recommandé à ses États membres, d’interdire et de punir le trafic d'organes, de tissus et de cellules en se fondant sur la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine22.
1.5.7 Résolution 71/322 des Nations Unies : Adoption de mesures efficaces et renforcement et
promotion de la coopération internationale concernant le don et la transplantation d’organes pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins de prélèvement d’or-
ganes et de trafic d’organes humains
L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté cette résolution le 8 septembre 2017. Celle-ci prie les États membres de prévenir et de combattre la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes et le trafic d’organes humains et les exhorte à protéger les victimes. En outre, ils doivent faire en sorte que les transplantations aient exclusivement lieu dans un système national de transplantation et veiller au suivi médical des donneurs vivants et des receveurs.
1.5.8 Resolution CM/Res(2013)55 on establishing procedures for the collection and dissemi-
nation of data on transplantation activities outside a domestic transplantation system
Le 11 décembre 2013, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Résolution CM/Res(2013)55. Celle-ci a pour objectif de collecter les données des personnes qui ont obtenu illégalement un organe à l’étranger, en dehors d’un système national de transplantation. La collecte des données anonymisées doit également permettre de suivre l’évolution du nombre de transplantations effectuées en dehors des systèmes nationaux de transplantation, d’optimiser les informations sur les risques destinées aux patients sur liste d’attente (et ainsi de prévenir le tourisme de transplantation) et d’améliorer la protection de la santé des receveurs d’organe. Les États membres doivent désigner un point focal national compétent en matière de collecte des données et d’échanges internationaux.
La Suisse soutient l’objectif de la résolution et a désigné un point focal national en 2016. Dans le cadre de l’entrée en vigueur, le 15 novembre 2017, de l’ordonnance sur la transplantation modifiée23, la collecte de données sur les transplantations effectuées à l’étranger sur des personnes résidant en Suisse fait l’objet d’une nouvelle réglementation.
1.5.9 Resolution CM/Res(2017)2 on establishing procedures for the management of patients having received an organ transplant abroad upon return to their home country to receive follow-up care
Le suivi médical des personnes transplantées à l’étranger se fait habituellement dans leur pays de domicile Si elles ont obtenu un organe en dehors du système légal de transplantation, la probabilité qu’elles développent des complications et des infections graves, susceptibles de nuire également à la santé d’autres individus, s’accroît. La résolution vise à ce que les personnes transplantées à l’étranger reçoivent un traitement adéquat une fois rentrées dans leur pays. C’est pourquoi le personnel soignant doit être entraîné à identifier les cas de tourisme de transplantation ou de trafic d’organes. Comme pour les transplantations réalisées dans le pays de domicile, le taux de réussite des transplantations effectuées à l’étranger sur ces patients doit être enregistré. En Suisse, l’entrée en vigueur, le 15 novembre 2017, de l’ordonnance sur la transplantation modifiée24 concrétise cette mesure. S’agissant de l’assurance obligatoire des soins, la prise en charge des coûts inhérents à des traitements médicaux effectués à l’étranger est soumise à des conditions strictes prévues à l’art. 36 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie25. Par conséquent, il n’est pas possible que l’assurance-maladie de base
22Recommandation Rec(2004)7 sur le trafic d’organes : https://www.edqm.eu/sites/default/files/recommanda-
tion_rec20047_du_comite_des_ministres_au.pdf